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19/06/2015 | FRANCE | N°384301

France | France, Conseil d'État, 2ème / 7ème ssr, 19 juin 2015, 384301


Vu le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13BX03449,14BX00313 du 30 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 1302517 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à

M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français da...

Vu le pourvoi, enregistré le 8 septembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du ministre de l'intérieur ; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 13BX03449,14BX00313 du 30 juin 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'il a rejeté la requête du préfet de la Haute-Garonne tendant à l'annulation du jugement n° 1302517 du 20 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé pour excès de pouvoir son arrêté du 23 avril 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à M. A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi et lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la demande de M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du préfet de la Haute-Garonne ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

Vu le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Luc Briand, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de M. B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B..., de nationalité tunisienne, entré en France le 29 septembre 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " a, le 4 octobre 2012, sollicité un changement de statut en qualité de " salarié " et sollicité la délivrance d'un titre de séjour d'une durée d'un an ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris le 23 avril 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, au motif tiré de l'inadéquation entre les diplômes détenus par M. B...et les caractéristiques de l'emploi qu'il souhaitait exercer ; que, par jugement du 20 novembre 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de réexaminer la demande de l'intéressé; que, par arrêt du 30 juin 2014, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par le préfet de la Haute-Garonne contre ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail, du 17 mars 1988 : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention ''salarié''. / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d'exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d'existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l'article 1er du présent Accord et titulaires d'un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d'une durée de dix ans s'ils justifient d'une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d'existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu'ils peuvent invoquer à l'appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d'exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit " ; qu'en vertu du point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 : " Le titre de séjour portant la mention ''salarié'', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / (...) 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule " ;

3. Considérant que pour rejeter l'appel formé contre le jugement du tribunal administratif de Toulouse, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régissent entièrement, quant à la détermination de la profession pouvant être exercée, la situation des ressortissants tunisiens demandant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives à la délivrance ou au refus par le préfet des autorisations de travail n'étant pas applicables aux ressortissants tunisiens ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des stipulations de cet article 3, qui prévoient que le titre de séjour " salarié " n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent.applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 23.3 du protocole du 28 avril 2008 n'ayant pour effet que d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 30 juin 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A...B.applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention " salarié " et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens, la réserve prévue au point 2


Synthèse
Formation : 2ème / 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 384301
Date de la décision : 19/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. - DEMANDE DU TITRE DE SÉJOUR SALARIÉ PRÉVU PAR L'ACCORD FRANCO-TUNISIEN DU 17 MARS 1988 - APPLICABILITÉ DES DISPOSITIONS DU CODE DU TRAVAIL RELATIVES AUX CONDITIONS DE DÉLIVRANCE DES AUTORISATIONS DE TRAVAIL - EXISTENCE [RJ1].

335-01-01 Il résulte des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, qui prévoient que le titre de séjour salarié n'est délivré que sur la présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité compétente, que les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail relatives aux conditions de délivrance des autorisations de travail demeurent applicables aux demandes de titre de séjour portant la mention salarié et valable un an formulées par les ressortissants tunisiens. La réserve prévue au point 2.3.3 du protocole du 28 avril 2008 a pour seul effet d'écarter, pour les seuls métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I de ce protocole, l'application de la condition relative à la prise en compte de la situation de l'emploi prévue par le 1° de l'article R. 5221-20 du code du travail.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour la convention franco-marocaine, CE, avis, 17 septembre 2014, M.,, n° 381256, T. p. 697.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2015, n° 384301
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Luc Briand
Rapporteur public ?: M. Xavier Domino
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:384301.20150619
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