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22/07/2015 | FRANCE | N°361406

France | France, Conseil d'État, 4ème / 5ème ssr, 22 juillet 2015, 361406


Vu l'ordonnance n° 12DA00867 du 26 juillet 2012, enregistrée le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A...B..., demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par Mme B...et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement n° 1001499 du 12 avril 2012 du tribuna

l administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à...

Vu l'ordonnance n° 12DA00867 du 26 juillet 2012, enregistrée le 3 août 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Douai a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A...B..., demeurant ... ;

Vu le pourvoi, enregistré le 18 juin 2012 au greffe de la cour administrative d'appel de Douai, présenté par Mme B...et tendant à ce que la cour :

1°) annule le jugement n° 1001499 du 12 avril 2012 du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 du recteur de l'académie d'Amiens procédant à des retenues sur traitement pour absence de service fait, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 800 euros majorée des intérêts de droits capitalisés à compter du 12 février 2011 ;

2°) réglant l'affaire au fond, fasse droit à sa requête et condamne l'Etat au versement de la somme de 8 800 euros majorée des intérêts de droit capitalisés à compter du 12 février 2011 ;

3°) enjoigne au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa reconstitution de carrière et à la restitution des retenues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 :

Vu le décret n° 99-823 du 17 septembre 1999 :

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Maud Vialettes, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., professeur de philosophie, a été affectée à compter du 1er novembre 2009 dans l'académie d'Amiens en qualité d'enseignant titulaire sur zone de remplacement et rattachée au lycée Félix Faure de Beauvais ; que, par un arrêté du 6 janvier 2010, le recteur de l'académie d'Amiens a, au motif d'une absence de service fait, procédé à des retenues sur le traitement de Mme B...pour la période du 6 novembre 2009 au 6 janvier 2010 ; que, par un jugement du 12 avril 2012, le tribunal administratif d'Amiens a annulé cet arrêté en tant qu'il concerne les périodes du 20 novembre au 6 décembre 2009 et du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010 ; que Mme B...se pourvoit contre ce jugement en tant qu'il rejette ses demandes d'annulation des retenues sur traitement opérées au titre de la totalité de la période du 6 novembre 2009 au 6 janvier 2010 ; que, par des conclusions présentées dans un mémoire en défense du 25 mars 2015, qui doivent être regardées comme des conclusions d'un pourvoi principal, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il statue sur la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010 ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificatives pour 1961 : " (...) Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; / 2°) Lorsque l'agent, bien qu'effectuant ses heures de service, n'exécute pas tout ou partie des obligations de service qui s'attachent à sa fonction telles qu'elles sont définies dans leur nature et leurs modalités par l'autorité compétente dans le cadre des lois et règlements " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 17 septembre 1999 relatif au remplacement dans les établissements du second degré : " Des personnels enseignants du second degré, des personnels d'éducation et d'orientation, titulaires et stagiaires, peuvent être chargés, dans le cadre de l'académie et conformément à leur qualification, d'assurer le remplacement des agents momentanément absents ou d'occuper un poste provisoirement vacant " ; qu'aux termes de l'article 5 du même décret : " Entre deux remplacements, les personnels enseignants peuvent être chargés, dans la limite de leur obligation de service statutaire et conformément à leur qualification, d'assurer des activités de nature pédagogique dans leur établissement ou service de rattachement (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement, lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l'issue d'un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique en principe une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement ; qu'à ce titre, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement d'être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d'absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d'établissement ou d'une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période du 6 au 19 novembre 2009 :

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeB..., affectée ainsi qu'il a été dit ci-dessus au lycée Félix Faure de Beauvais à compter du 1er novembre 2009, qui avait à cette date déjà passé les épreuves écrites du concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration et qui était admissible aux épreuves orales qui débutaient le 5 novembre suivant, est entrée en contact avec le chef de cet établissement, avant le début des épreuves orales, en se mettant à sa disposition pour se présenter à lui dans des conditions compatibles avec le déroulement de ces épreuves ; qu'en jugeant que, dans de telles circonstances, l'intéressée pouvait se voir opposer une absence de service fait à partir du 6 novembre 2009 faute de s'être présentée pour prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entendait prendre à son égard, le tribunal administratif d'Amiens a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période du 7 au 11 décembre 2009 :

5. Considérant que le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme B...relative à cette période sans rechercher ni si l'intéressée devait être regardée comme disposant d'une autorisation d'absence ni si, en l'absence d'une telle autorisation, elle devait être regardée comme restant en mesure, pendant les heures de service, de répondre dans un délai approprié à toute instruction de son chef d'établissement ; qu'il a ainsi méconnu la portée des obligations incombant à un enseignant titulaire en zone de remplacement, analysées au point 3 ci-dessus, et commis une erreur de droit ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période du 12 au 18 décembre 2009 :

6. Considérant qu'en jugeant que MmeB..., qui avait refusé d'assurer les cours de soutien qui lui avaient été demandés par son chef d'établissement de rattachement en alléguant le caractère illégal de cette instruction au motif que ces cours devaient se dérouler aux mêmes horaires que les cours obligatoires, n'était pas fondée à se prévaloir des dispositions de l'article 28 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires qui n'autorisent à déroger au devoir d'obéissance hiérarchique que lorsque l'ordre donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public, le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit ni dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010 :

7. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 751-8 du code de justice administrative : " Lorsque la notification d'une décision du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel doit être faite à l'Etat, l'expédition est adressée au ministre dont relève l'administration intéressée au litige (...) " ; que le délai ouvert pour se pourvoir contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2012 ne pouvait courir contre l'Etat qu'à compter de la notification de ce jugement au ministre chargé de l'éducation, qui avait seul qualité, en tant que ministre intéressé, pour former ce pourvoi ; que ce jugement n'ayant été notifié par le greffe du tribunal administratif d'Amiens qu'au recteur de l'académie d'Amiens, les conclusions par lesquelles le ministre demande l'annulation du jugement en tant qu'il statue sur la retenue sur traitement relative à la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010 ne sont, alors même qu'elles n'ont été présentées que dans un mémoire enregistré le 30 mars 2015, pas tardives ;

8. Considérant qu'après avoir jugé, dans les motifs de son jugement, que Mme B... n'avait pas rempli ses obligations de service entre le 19 décembre 2009 et le 4 janvier 2010, le tribunal administratif d'Amiens a néanmoins fait droit à sa demande d'annulation de l'arrêté du 6 janvier 2010 au titre de cette même période ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est, par suite, fondé à soutenir que ce jugement est entaché sur ce point d'une contradiction entre ses motifs et son dispositif ;

Sur le jugement attaqué en tant qu'il statue sur la période du 5 au 6 janvier 2010 :

9. Considérant que, postérieurement au jugement attaqué, le recteur de l'académie d'Amiens a retiré l'article 1er de son arrêté en tant qu'il décidait une retenue sur le traitement de l'intéressée pour les deux journées des 5 et 6 janvier 2010 ; que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a d'ailleurs procédé au reversement des traitements correspondants ; que, dans ces conditions, le pourvoi de Mme B... a, dans cette mesure, perdu son objet ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, en premier lieu, qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B...en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens en tant qu'il statue sur la période du 5 au 6 janvier 2010 , en deuxième lieu, que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est fondé à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il statue sur la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010, en troisième lieu, que Mme B...n'est fondée à demander l'annulation de ce jugement qu'en tant qu'il statue sur la période du 6 au 19 novembre 2009 et sur la période du 7 au 11 décembre 2009 ;

11. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans la mesure de la cassation prononcée ci-dessus ;

Sur la demande de Mme B...dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2010 en tant qu'il porte sur la période du 6 au 19 novembre 2009 :

12. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit au point 4. ci-dessus, Mme B...doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant effectué les démarches nécessaires auprès de son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entendait prendre à son égard et de rester à la disposition de ce dernier ; que le recteur de l'académie d'Amiens ne pouvait, par suite, légalement se fonder sur la circonstance qu'elle ne s'était pas présentée à son chef d'établissement pour procéder à une retenue sur traitement au titre de cette période ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il procède à une retenue sur son traitement pour service non fait pendant cette période ;

Sur la demande de Mme B...dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2010 en tant qu'il porte sur la période du 7 au 11 décembre 2009 :

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., qui s'est bornée à informer son chef d'établissement de rattachement qu'elle participait aux épreuves écrites du concours d'administrateur de l'Assemblée nationale après le début des épreuves, ne bénéficiait en tout état de cause d'aucune autorisation d'absence pour cette période ; qu'il est constant, par ailleurs, qu'elle n'était pas en mesure de répondre, dans un délai approprié, à une instruction de son chef d'établissement ; que, par suite, le recteur a pu légalement procéder aux retenues sur traitement pour la semaine du 7 au 11 décembre 2009 ;

Sur la demande de Mme B...dirigée contre l'arrêté du 6 janvier 2010 en tant qu'il porte sur la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010 :

14. Considérant que si le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche soutient que Mme B...n'avait pas, au cours de la semaine précédant cette période, rempli les missions qui lui avaient été confiées, cette circonstance n'est pas, par elle-même, de nature à établir que l'intéressée n'était pas, ainsi qu'elle le soutient, à disposition de son établissement de rattachement entre le 19 décembre 2009 et le 4 janvier 2010 ; que Mme B...est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il procède à une retenue sur son traitement pour service non fait pendant cette période ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

15. Considérant que l'annulation prononcée ci-dessus implique nécessairement la restitution des retenues sur traitement afférentes aux périodes du 6 au 19 novembre 2009 et du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010 ; qu'il y a lieu pour le Conseil d'Etat d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à cette restitution ; que les conclusions aux fins d'injonction relatives aux autres périodes ne peuvent, en revanche, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions indemnitaires :

16. Considérant que, si Mme B...demande, outre la restitution des retenues opérées sur son traitement, la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 800 euros en réparation de divers préjudices d'ordre moral et financier qu'elle estime avoir subis, elle n'assortit pas ces conclusions de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'elles doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Mme B...au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme B...en tant qu'elle demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2012 en tant qu'il statue sur l'arrêté du 6 janvier 2010 en tant qu'il opère une retenue sur le traitement de Mme B...pour les journées des 5 et 6 janvier 2010.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 12 avril 2012 est annulé en tant qu'il statue sur l'arrêté du 6 janvier 2010 en tant qu'il opère une retenue sur le traitement de Mme B...pour les périodes du 6 au 19 novembre 2009, du 7 au 11 décembre 2009 et du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010.

Article 3 : L'arrêté du 6 janvier 2010 du recteur de l'académie d'Amiens est annulé en tant qu'il opère une retenue sur le traitement de Mme B...pour la période du 6 au 19 novembre 2009 et pour la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010.

Article 4 : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de procéder à la restitution des retenues opérées sur le traitement de Mme B...pour la période du 6 au 19 novembre 2009 et pour la période du 19 décembre 2009 au 4 janvier 2010.

Article 5 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Mme B...et la demande qu'elle a présentée devant le tribunal administratif d'Amiens pour la période du 7 au 11 décembre 2009 sont rejetés.

Article 6 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


Synthèse
Formation : 4ème / 5ème ssr
Numéro d'arrêt : 361406
Date de la décision : 22/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

30-02-02-02-01 ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE. QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT. ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRÉ. PERSONNEL ENSEIGNANT. PROFESSEURS. - ENSEIGNANTS REMPLAÇANTS (DÉCRET DU 17 SEPTEMBRE 1999) - DEVOIRS À L'EXPIRATION D'UNE PÉRIODE DE REMPLACEMENT - CAPACITÉ À RÉPONDRE DANS UN DÉLAI APPROPRIÉ À UNE INSTRUCTION DE L'AUTORITÉ COMPÉTENTE.

30-02-02-02-01 En application de l'article 5 du décret n° 99-823 du 17 septembre 1999, Il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement (TZR), lorsqu'il est susceptible de se voir confier des activités de nature pédagogique à l'issue d'un remplacement, de se présenter dans son établissement de rattachement afin de prendre connaissance des dispositions que le chef d'établissement entend prendre à son égard et, en toute hypothèse, de rester à la disposition de ce dernier, sans que cela n'implique en principe une présence quotidienne de l'enseignant au sein de l'établissement de rattachement. A ce titre, il incombe à l'enseignant titulaire en zone de remplacement d'être en mesure, pendant les heures de service et sauf autorisation d'absence, de répondre dans un délai approprié à toute instruction du chef d'établissement ou d'une autre autorité compétente portant sur un remplacement ou une autre activité de nature pédagogique.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 5 février 2014, M.,, n° 358224, T. p. 693.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2015, n° 361406
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Maud Vialettes
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:361406.20150722
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