La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/07/2015 | FRANCE | N°364020

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 27 juillet 2015, 364020


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 avril 2009 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande tendant au versement des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 0901606 du 9 juin 2011 le tribu

nal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA01093 du 20 septemb...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 avril 2009 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande tendant au versement des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 0901606 du 9 juin 2011 le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA01093 du 20 septembre 2012 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2012 et 10 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. B...A...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un courrier du 15 juin 2008, M. A...a sollicité auprès du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue par l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; que, par une décision du 15 avril 2009, le Premier ministre a rejeté cette demande au motif qu'elle n'avait pas été présentée avant le 31 décembre 1997, date limite fixée par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 pour demander l'allocation prévue par ces dispositions ; que par un jugement du 9 juin 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de cette décision ; que M. A...se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 20 septembre 2012 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés, avait, dans sa rédaction initiale, prévu le versement d'une allocation forfaitaire aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie " qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que le dernier alinéa de cet article a fixé au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice de cette allocation ; que l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a prévu le versement d'une allocation forfaitaire complémentaire à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la loi, aux conditions posées par cet alinéa ;

3. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par l'article 1er de sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, déclaré contraires à la Constitution, d'une part, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, les mots " qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et " et, d'autre part, dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 les mots " possèdent la nationalité française et " ; que le Conseil constitutionnel, à qui il appartient seul de déterminer les conditions et limites des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, a, par l'article 3 de la même décision, explicitement déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de ces articles des lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 parmi lesquelles figuraient, ainsi qu'il a été dit, celles fixant au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice des allocations qu'ils prévoyaient, sans faire usage de la faculté de rouvrir, postérieurement à cette date limite, la possibilité de demander le bénéfice de ces allocations ; qu'il en résulte qu'en jugeant que la demande de M. A...étaient forclose et que, par voie de conséquence, l'administration était tenue de la rejeter, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit, ni méconnu l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 62 de la Constitution ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui vise et analyse avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties ; que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A...la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 364020
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

OUTRE-MER - AIDES AUX RAPATRIÉS D'OUTRE-MER - DIVERSES FORMES D`AIDE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES AUX ALLOCATIONS DE RECONNAISSANCE ALLOUÉES AUX ANCIENS MEMBRES DES FORCES SUPPLÉTIVES AYANT SERVI EN ALGÉRIE - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS MENTIONNANT L'ACQUISITION OU LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - PORTÉE - DISPOSITIONS FIXANT AU 31 DÉCEMBRE 1997 LA DATE LIMITE POUR DEMANDER LE BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - FORCLUSION D'UNE DEMANDE PRÉSENTÉE APRÈS CETTE DATE.

46-07-04 Le Conseil constitutionnel a, par l'article 1er de sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité posées par le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994. Le Conseil constitutionnel, à qui il appartient seul de déterminer les conditions et limites des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, a, par l'article 3 de la même décision, explicitement déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de ces articles des lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 parmi lesquelles figuraient celles fixant au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice des allocations qu'ils prévoyaient, sans faire usage de la faculté de rouvrir, postérieurement à cette date limite, la possibilité de demander le bénéfice de ces allocations. Il en résulte qu'une demande présentée après cette date limite était forclose et que, par voie de conséquence, l'administration était tenue de la rejeter.

PROCÉDURE - DISPOSITIONS LÉGISLATIVES RELATIVES AUX ALLOCATIONS DE RECONNAISSANCE ALLOUÉES AUX ANCIENS MEMBRES DES FORCES SUPPLÉTIVES AYANT SERVI EN ALGÉRIE - DÉCLARATION D'INCONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS MENTIONNANT L'ACQUISITION OU LA POSSESSION DE LA NATIONALITÉ FRANÇAISE - PORTÉE - DISPOSITIONS FIXANT AU 31 DÉCEMBRE 1997 LA DATE LIMITE POUR DEMANDER LE BÉNÉFICE DES ALLOCATIONS - EXCLUSION - CONSÉQUENCE - FORCLUSION D'UNE DEMANDE PRÉSENTÉE APRÈS CETTE DATE.

54-10-09 Le Conseil constitutionnel a, par l'article 1er de sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, déclaré contraires à la Constitution les conditions de nationalité posées par le premier alinéa de l'article 9 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 et le dernier alinéa de l'article 2 de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994. Le Conseil constitutionnel, à qui il appartient seul de déterminer les conditions et limites des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, a, par l'article 3 de la même décision, explicitement déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de ces articles des lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 parmi lesquelles figuraient celles fixant au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice des allocations qu'ils prévoyaient, sans faire usage de la faculté de rouvrir, postérieurement à cette date limite, la possibilité de demander le bénéfice de ces allocations. Il en résulte qu'une demande présentée après cette date limite était forclose et que, par voie de conséquence, l'administration était tenue de la rejeter.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 364020
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364020.20150727
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award