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27/07/2015 | FRANCE | N°364021

France | France, Conseil d'État, 10ème / 9ème ssr, 27 juillet 2015, 364021


Vu les procédures suivantes :

1° M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 avril 2009 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande tendant au versement des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 0901605 du 9 juin 2011 l

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Par un arrêt n° 11DA01087 du 20 s...

Vu les procédures suivantes :

1° M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 15 avril 2009 par laquelle le Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) a rejeté sa demande tendant au versement des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 0901605 du 9 juin 2011 le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 11DA01087 du 20 septembre 2012 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Sous le n° 364021, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2012 et 21 février 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler la décision du 14 décembre 2009 par laquelle le directeur de l'agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a rejeté sa demande tendant au versement des allocations forfaitaires prévues par les articles 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie. Par un jugement n° 1000386 du 15 décembre 2011 le tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 12DA00172 du 31 décembre 2012 la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B...contre ce jugement.

Sous le n° 366532, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 4 mars et 4 juin 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son article 62 ;

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 ;

- la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 ;

- la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Timothée Paris, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de M. A...B...;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par des courriers du 17 mars 2009 et du 5 novembre 2009, M. B...a sollicité auprès, respectivement, du Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés) et de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, le bénéfice de l'allocation forfaitaire prévue par l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés et de l'allocation forfaitaire complémentaire prévue par l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie ; que, par des décisions du 15 avril 2009 et du 14 décembre 2009, le Premier ministre, d'une part, et le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer, d'autre part, ont rejeté ces demandes au motif qu'elles n'avaient pas été présentées avant le 31 décembre 1997, date limite fixée par le dernier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 ; que par des jugement du 9 juin et du 15 décembre 2011, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les demandes de M. B...tendant à l'annulation de ces décisions ; que, par deux pourvois qu'il y a lieu de joindre pour statuer par une même décision, M. B...se pourvoit en cassation contre les arrêts du 20 septembre et du 31 décembre 2012 par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a rejeté les appels qu'il avait formés contre ces jugements ;

2. Considérant que le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation de rapatriés, avait, dans sa rédaction initiale, prévu le versement d'une allocation forfaitaire aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie " qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et qui ont fixé leur domicile en France " ; que le dernier alinéa de cet article a fixé au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice de cette allocation ; que l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie a prévu le versement d'une allocation forfaitaire complémentaire à chacun des bénéficiaires des dispositions du premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés s'il répond, à la date d'entrée en vigueur de la loi, aux conditions posées par cet alinéa ;

3. Considérant que le Conseil constitutionnel a, par l'article 1er de sa décision n° 2010-93 QPC du 4 février 2011, déclaré contraires à la Constitution, d'une part, dans le premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987, les mots " qui ont conservé la nationalité française en application de l'article 2 de l'ordonnance n° 62-825 du 21 juillet 1962 relative à certaines dispositions concernant la nationalité française, prises en application de la loi n° 62-421 du 13 avril 1962 et " et, d'autre part, dans le dernier alinéa de l'article 2 de la loi du 11 juin 1994 les mots " possèdent la nationalité française et " ; que le Conseil constitutionnel, à qui il appartient seul de déterminer les conditions et limites des déclarations d'inconstitutionnalité qu'il prononce, a, par l'article 3 de la même décision, explicitement déclaré conformes à la Constitution les autres dispositions de ces articles des lois du 16 juillet 1987 et du 11 juin 1994 parmi lesquelles figuraient, ainsi qu'il a été dit, celles fixant au 31 décembre 1997 la date limite pour demander le bénéfice des allocations qu'ils prévoyaient, sans faire usage de la faculté de rouvrir, postérieurement à cette date limite, la possibilité de demander le bénéfice de ces allocations ; qu'il en résulte qu'en jugeant que les demandes de M. B...étaient forcloses et que, par voie de conséquence, l'administration était tenue de les rejeter, la cour administrative d'appel n'a pas entaché ses arrêts d'erreur de droit, ni méconnu l'autorité qui s'attache à la décision du Conseil constitutionnel en vertu de l'article 62 de la Constitution;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêts attaqués, qui visent et analysent avec une précision suffisante les conclusions et les moyens des parties ; que, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. B...les sommes que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de M. B...sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au Premier ministre (mission interministérielle aux rapatriés).


Synthèse
Formation : 10ème / 9ème ssr
Numéro d'arrêt : 364021
Date de la décision : 27/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2015, n° 364021
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Timothée Paris
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP DELAPORTE, BRIARD, TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:364021.20150727
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