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06/10/2015 | FRANCE | N°393787

France | France, Conseil d'État, 06 octobre 2015, 393787


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 393787, par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...et Mme D...A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des con

seillers à l'Assemblée de Martinique ainsi que du décret n° 2015-969 du 31 ...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le numéro 393787, par une requête enregistrée le 28 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...C...et Mme D...A...demandent au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution du décret n° 2015-939 du 30 juillet 2015 portant convocation des collèges électoraux pour procéder à l'élection des conseillers régionaux, des conseillers à l'Assemblée de Corse, des conseillers à l'Assemblée de Guyane et des conseillers à l'Assemblée de Martinique ainsi que du décret n° 2015-969 du 31 juillet 2015 modifiant le décret n° 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions administratives ;

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'imminence des élections ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décrets contestés dès lors que la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 sur la base de laquelle ils ont été adoptés méconnaît l'article 5 de la Charte européenne de l'autonomie locale.

2° Sous le numéro 393808, par une requête enregistrée le 29 septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association Club Perspectives Alsaciennes demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution des mêmes décrets.

Elle invoque les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n° 393787.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code électoral ;

- le code de justice administrative ;

1. Considérant que les deux requêtes visées ci-dessus tendent à ce que soit ordonnée la suspension de l'exécution des mêmes décrets ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance ;

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; qu'il résulte de ces dispositions que le prononcé de la suspension d'un acte administratif est subordonné notamment à une condition d'urgence ; que l'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter sans instruction ni audience les demandes de suspension qui ne présentent pas un caractère d'urgence ;

3. Considérant que, pour justifier de l'urgence, les requérants font valoir que les élections en vue desquelles a été pris le décret contesté du 30 juillet 2015 doivent se dérouler les 6 et 13 décembre prochains, les candidatures devant être déposées entre le 2 et le 9 novembre, et que le décret du 31 juillet 2015 entrera en vigueur le 1er janvier 2016 ; que, toutefois, compte tenu de l'avancement de l'instruction des requêtes tendant à l'annulation de ces décrets, il apparaît que le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, sera en mesure de se prononcer sur le fond à brève échéance, avant la plus prochaine de ces dates ; que, dans ces conditions, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'intervention du juge des référés ne peut être regardée comme remplie ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C...et Mme A...et de l'association Club Perspectives Alsaciennes doivent être rejetées selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Les requêtes de M. C...et Mme A...et de l'association Club Perspectives Alsaciennes sont rejetées.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B...C..., à Mme D...A...et à l'association Club Perspectives Alsaciennes.

Copie en sera adressée, pour information, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 393787
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 oct. 2015, n° 393787
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:393787.20151006
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