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21/10/2015 | FRANCE | N°391375

France | France, Conseil d'État, 7ème / 2ème ssr, 21 octobre 2015, 391375


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une période de cinq jours. Par un jugement n° 1402157 du 27 août 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14NC01843 du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le préfet du Bas-Rhin contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2015 au secrétar

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Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a ordonné son placement en rétention dans un local non pénitentiaire pour une période de cinq jours. Par un jugement n° 1402157 du 27 août 2014, le tribunal administratif a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 14NC01843 du 31 mars 2015, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par le préfet du Bas-Rhin contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 29 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du préfet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 20 du règlement du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " 1. La reprise en charge d'un demandeur d'asile (...) s'effectue selon les modalités suivantes : (...) d) l'Etat membre qui accepte la reprise en charge est tenu de réadmettre le demandeur d'asile sur son territoire. Le transfert s'effectue (...) au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande aux fins de reprise en charge par un autre Etat membre ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif ; e) l'Etat membre requérant notifie au demandeur d'asile la décision relative à sa reprise en charge par l'Etat membre responsable. Cette décision est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert (...) 2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'Etat membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 211-1, L. 211-2, L. 311-1 et L. 311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne. / L'étranger visé au premier alinéa est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'Etat. (...) " et que selon l'article L. 551-1 du même code: " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561 2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : / 1° Doit être remis aux autorités compétentes d'un Etat membre de l'Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ; (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions citées ci-dessus du paragraphe 2 de l'article 20 du règlement du 18 février 2003, combinées avec celles du règlement du 2 septembre 2003 qui en porte modalités d'application, que si l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur d'asile a informé l'Etat membre responsable de l'examen de la demande, avant l'expiration du délai de six mois dont il dispose pour procéder au transfert de ce demandeur, qu'il n'a pu y être procédé du fait de la fuite de l'intéressé, l'Etat membre requis reste responsable de l'instruction de la demande d'asile pendant un délai de dix-huit mois courant à compter de l'acceptation de la reprise en charge, dont dispose l'Etat membre sur le territoire duquel séjourne le demandeur pour procéder à son transfert ;

3. Considérant que la prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable, dont le demandeur est informé en application des dispositions de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et non de faire naître une nouvelle décision de remise dont ce demandeur devrait être informé dans les formes prévue par ces dispositions pour la décision initiale ; qu'il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prorogation, à une mesure de rétention, de l'existence, de la date et des motifs de la prorogation ; que ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la mesure de rétention ;

4. Considérant que, pour confirmer l'annulation, par le tribunal administratif de Nancy, de la décision de placement en rétention de MmeA..., de nationalité russe, dans l'attente de sa remise aux autorités polonaises en application du règlement du 18 février 2003, la cour administrative d'appel de Nancy a jugé que la prolongation du délai faisait naître une nouvelle décision de remise devant être notifiée au demandeur pour lui être opposable et fonder ainsi une mesure de rétention prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la cour a, ce faisant, commis une erreur de droit ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 31 mars 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à Mme B...A....


Synthèse
Formation : 7ème / 2ème ssr
Numéro d'arrêt : 391375
Date de la décision : 21/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

- TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DUBLIN II) - PROLONGATION DU DÉLAI DE TRANSFERT - 1) EFFETS - NAISSANCE D'UNE NOUVELLE DÉCISION DE REMISE - ABSENCE - 2) PORTÉE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU DEMANDEUR.

095-02-03 En vertu du 2 de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (dit Dublin II), le délai de transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable peut être porté de six mois à un an maximum s'il n'a pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile, ou à dix-huit mois maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.,,,1) La prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable et non de faire naître une nouvelle décision de remise.,,,2) Le demandeur étant informé de la décision de remise en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il n'a pas à être informé de la prolongation du délai de transfert dans les formes prévues par cet article pour la décision initiale. Il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prolongation, à une mesure de rétention, de l'existence, de la date et des motifs de la prolongation. Ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la rétention.

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RÈGLES APPLICABLES - TRANSFERT D'UN DEMANDEUR D'ASILE VERS L'ETAT MEMBRE RESPONSABLE DE L'EXAMEN DE SA DEMANDE (RÈGLEMENT DUBLIN II) - PROLONGATION DU DÉLAI DE TRANSFERT - 1) EFFETS - NAISSANCE D'UNE NOUVELLE DÉCISION DE REMISE - ABSENCE - 2) PORTÉE DE L'OBLIGATION D'INFORMATION DU DEMANDEUR.

15-05-045-05 En vertu du 2 de l'article 20 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (dit Dublin II), le délai de transfert du demandeur d'asile vers l'Etat membre responsable peut être porté de six mois à un an maximum s'il n'a pu être procédé au transfert ou à l'examen de la demande en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile, ou à dix-huit mois maximum si le demandeur d'asile prend la fuite.,,,1) La prolongation du délai de transfert a pour effet de maintenir en vigueur la décision de remise aux autorités de l'Etat responsable et non de faire naître une nouvelle décision de remise.,,,2) Le demandeur étant informé de la décision de remise en application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), il n'a pas à être informé de la prolongation du délai de transfert dans les formes prévues par cet article pour la décision initiale. Il appartient seulement aux autorités compétentes d'informer le demandeur, au moment de la notification de la décision de remise, des cas et conditions dans lesquels le délai de transfert peut être porté à douze ou dix-huit mois et, lorsque cette décision de remise sert de fondement, après prolongation, à une mesure de rétention, de l'existence, de la date et des motifs de la prolongation. Ces informations peuvent, dans ce cas, figurer dans les motifs de la rétention.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2015, n° 391375
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Gilles Pellissier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391375.20151021
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