Vu la procédure suivante :
La préfète de la Somme a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler l'élection de MM. F...I..., D...E..., K...C...et deMme J... H...en qualité de conseillers municipaux de la commune de Mareuil-Caubert, à l'issue des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 8 février 2015.
Par un jugement n° 1500579 du 31 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a fait droit au déféré de la préfète de la Somme.
Sous le n° 389850, par une requête enregistrée le 29 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. F...I...demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement n° 1500579 du 31 mars 2015 du tribunal administratif d'Amiens;
2°) d'ordonner la tenue d'un second tour de scrutin.
Sous le n° 389912, par une requête, enregistrée le 4 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K...C...présente les mêmes conclusions et le même grief que ceux analysés sous le n° 389850.
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Sous le n° 389913, par une requête, enregistrée le 4 mai 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MmeJ...H...présente les mêmes conclusions et le même grief que ceux analysés sous les n°s 389850 et 389912.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jacques Reiller, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;
1. Aux termes de l'article L. 253 du code électoral : " Nul n'est élu au premier tour de scrutin s'il n'a réuni : / 1° La majorité absolue des suffrages exprimés ; / 2° Un nombre de suffrages égal au quart de celui des électeurs inscrits (...)". Il résulte de ces dispositions que, dans les communes de moins de 1 000 habitants, ne sont élus conseillers municipaux à l'issue du premier tour de scrutin que les candidats qui ont recueilli un nombre de suffrages au moins égal à la majorité des suffrages exprimés et au quart du nombre des électeurs inscrits.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il résulte de l'instruction que, lors des élections municipales partielles qui se sont déroulées le 8 février 2015 dans la commune de Mareuil-Caubert, afin de compléter le conseil municipal qui, du fait de plusieurs démissions, avait perdu un tiers de ses membres, ont été proclamés élus à l'issue du premier tour de scrutin M. G...B..., M. K...C..., M. D...E..., MmeJ...H...et M. F...I..., qui ont recueilli respectivement 193, 171, 170, 168 et 162 voix. Le nombre des électeurs inscrits étant de 709, seul M. B...qui a recueilli plus de 178 voix représentant un quart du nombre des électeurs inscrits, pouvait être élu à l'issue du premier tour de scrutin, en application des dispositions précitées du 2 de l'article L. 253 du code électoral. En se bornant à tirer cette conséquence du scrutin sans annuler l'ensemble des opérations électorales ni prescrire l'organisation d'un second tour de scrutin, le tribunal administratif d'Amiens n'a donc pas méconnu son office.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
3. Il n'appartient pas aux juridictions administratives d'adresser des injonctions à une autorité administrative en dehors des cas prévus par le code de justice administrative en vue de l'exécution de la chose jugée. En l'espèce et en tout état de cause, le conseil municipal ayant conservé, après l'élection de M.B..., plus des deux tiers de ses membres, l'article L. 258 du code électoral n'impose plus qu'il soit procédé à des élections partielles pour en compléter l'effectif.
4. Il résulte de tout ce qui précède que MM.I..., C...et MmeH...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par un jugement du 31 mars 2015, le tribunal administratif d'Amiens a annulé leur élection, ainsi que celle de M. E...sans ordonner qu'il soit procédé à un second tour de scrutin.
D E C I D E :
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Article 1er : Les requêtes de MM.I..., C...et deMmeH...sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F...I..., M. K...C..., à MmeJ...H...et au ministre de l'intérieur.