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09/11/2015 | FRANCE | N°391429

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème ssr, 09 novembre 2015, 391429


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14VE02556 du 23 juin 2015, enregistré le 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel formé par M. B...contre le jugement n° 1403088 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, a décidÃ

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Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 14VE02556 du 23 juin 2015, enregistré le 1er juillet 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Versailles, avant de statuer sur l'appel formé par M. B...contre le jugement n° 1403088 du 17 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette requête au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006 doivent-elles être regardées comme régissant de manière exclusive l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais par la délivrance d'une carte de séjour en tant que salarié ou au titre de la vie privée et familiale, de sorte que le préfet commet une erreur de droit en se fondant sur l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande '

2°) Dans la négative, faut-il interpréter la mention selon laquelle les ressortissants sénégalais peuvent bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour " en application de la législation française " comme un renvoi à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et considérer que le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par un ressortissant sénégalais, doit faire application à la fois de ces dispositions et des stipulations de l'accord '

........................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Malverti, auditeur,

- les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales ".

2. En ce qui concerne les ressortissants sénégalais, s'appliquent les stipulations de la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes ainsi que celles de l'accord du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, telles que modifiées par un avenant signé le 25 février 2008.

Aux termes du paragraphe 42 de l'article 4 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue du point 31 de l'article 3 de l'avenant signé le 25 février 2008 : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention "salarié" s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail ; / - soit la mention "vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels ".

L'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au sein d'une septième sous-section intitulée " l'admission exceptionnelle au séjour " de la deuxième section du chapitre III du titre Ier du livre III de la partie législative de ce code, dispose, en son premier alinéa, que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ".

3. Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord du 23 septembre 2006, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du code.

Le présent avis sera notifié à la cour administrative de Versailles, à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème ssr
Numéro d'arrêt : 391429
Date de la décision : 09/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-01-02 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. TEXTES APPLICABLES. CONVENTIONS INTERNATIONALES. - ACCORD FRANCO-SÉNÉGALAIS DU 23 SEPTEMBRE 2006 - RENVOI À LA LÉGISLATION NATIONALE - PORTÉE - APPLICATION DE L'ARTICLE L. 313-14 DU CESEDA - EXISTENCE [RJ1].

335-01-01-02 Les stipulations du paragraphe 42 de l'accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l'avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Dès lors, le préfet, saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l'effet de l'accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l'article L. 313-14 du CESEDA.


Références :

[RJ1]

Rappr., pour le Mali, CE, avis, 7 mai 2013, M. Dembélé, n° 366481, T. p. 630 ;

pour le Bénin, CE, avis, 5 juillet 2013, M. Houeto, n° 367908, T. p. 630. Comp., pour la Tunisie, CE, avis, 2 mars 2012, M. Lahouel, n° 355208, T. p. 793 ;

pour le Maroc, CE, 31 janvier 2014, Min. de l'intérieur c/ M. Nassiri, n° 367306, T. p. 698.


Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2015, n° 391429
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Malverti

Origine de la décision
Date de l'import : 25/11/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:391429.20151109
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