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27/11/2015 | FRANCE | N°372263

France | France, Conseil d'État, 3ème ssjs, 27 novembre 2015, 372263


Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX02884, 12BX02894 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0904354 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2012 par lequel ce tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité en réparation des préjudices matériels subis à raison de la priva

tion des jours de repos compensateurs accumulés au cours de sa carrière e...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le ministre de l'intérieur; le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 12BX02884, 12BX02894 de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juillet 2013 en tant qu'il a rejeté son recours dirigé contre le jugement n° 0904354 du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2012 par lequel ce tribunal a condamné l'Etat à verser à M. B... une indemnité en réparation des préjudices matériels subis à raison de la privation des jours de repos compensateurs accumulés au cours de sa carrière et qu'il n'a pas été autorisé à prendre avant son départ à la retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié ;

- le décret n° 94-1047 du 6 décembre 1994 modifié ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Angélique Delorme, auditeur,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. B...;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 novembre 2015, présentée pour M. B... ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M.B... a exercé les fonctions de mécanicien sauveteur secouriste dans le groupement d'hélicoptères de la base de la sécurité civile de Bordeaux du 9 janvier 1989 au 30 avril 2004, date à laquelle il a été admis à la retraite ; qu'à la suite de la décision n° 297702 du 12 décembre 2008 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé pour excès de pouvoir la décision du ministre de l'intérieur rejetant sa demande tendant au bénéficice de repos compensateurs à une date antérieure au 30 avril 2004, M. B... a demandé l'indemnisation des jours de repos compensateurs accumulés avant le 6 décembre 1994, qu'il n'a pas été autorisé à prendre ; que le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 16 juillet 2013 de la cour administrative d'appel de Bordeaux, en tant seulement qu'il a confirmé le jugement du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux condamnant l'Etat à verser à M. B... une indemnité de 71 177,19 euros en réparation des préjudices matériels qui a subis, correspondant à 2 761,40 heures de repos compensateurs non pris comptabilisés sur la base du salaire moyen de ce fonctionnaire au cours de la période en cause ;

2. Considérant que la cour a pu, sans erreur de droit, juger que l'interdiction faite à M. B...de prendre les jours de repos compensateurs qu'il avait accumulés au 6 décembre 1994 était constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration ; qu'en revanche en jugeant que M. B...pouvait se prévaloir à ce titre d'un préjudice matériel correspondant à la rémunération horaire du nombre de jours de repos compensateur non pris, alors qu'en l'absence de dispositions législatives ou réglementaires prévoyant l'indemnisation des jours de repos compensateurs non pris il ne pouvait se prévaloir d'une perte de revenu sur le fondement d'une rémunération non versée par l'administration mais uniquement d'un préjudice moral et de troubles dans ses conditions d'existence, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre de l'intérieur est fondé pour ce motif à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions d'appel dirigées contre le jugement du 28 septembre 2012 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à ce titre à M. B...une somme de 71 177,19 euros en réparation des préjudices matériels qu'il a subis ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser à M. B...une indemnité de 71 177,19 euros en réparation du préjudice résultant des repos compensateurs qu'il n'a pas été autorisé à prendre ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par M. B...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 16 juillet 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel du ministre de l'intérieur dirigées contre le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2012 condamnant l'Etat à verser à M. B...la somme de 71 177,19 euros en réparation du préjudice résultant des repos compensateurs qu'il n'a pas été autorisé à prendre avant son départ à la retraite.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 28 septembre 2012 est annulé en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M.B... la somme de 71 177,19 euros en réparation du préjudice résultant des repos compensateurs qu'il n'a pas été autorisé à prendre avant son départ à la retraite.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le tribunal administratif de Bordeaux par M. B... et tendant à la réparation du préjudice résultant des repos compensateurs qu'il n'a pas été autorisé à prendre avant son départ à la retraite sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. A... B....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 nov. 2015, n° 372263
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Angélique Delorme
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 3ème ssjs
Date de la décision : 27/11/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 372263
Numéro NOR : CETATEXT000031537061 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-11-27;372263 ?
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