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30/11/2015 | FRANCE | N°371528

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 30 novembre 2015, 371528


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2013 et 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la santé sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de

prononcer l'abrogation de cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la noti...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 22 août 2013 et 22 novembre 2013 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. B... A..., demeurant... ; M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler la décision implicite, née du silence gardé par le ministre des affaires sociales et de la santé sur sa demande tendant à l'abrogation de l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ;

2°) d'enjoindre aux ministres compétents de prononcer l'abrogation de cet arrêté dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que le montant de la contribution pour l'aide juridique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 novembre 2015, présentée pour M. A... ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 ;

Vu l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées de médecine ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. A...;

1. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 632-4 du code de l'éducation : " Le diplôme d'Etat de docteur en médecine est conféré après soutenance avec succès d'une thèse de doctorat. / Après validation du troisième cycle, un document est délivré au titulaire du diplôme, mentionnant la qualification obtenue, soit en médecine générale, soit en spécialité. (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article 22 du décret du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales, en vigueur à la date de la décision attaquée et devenu l'article R. 632-24 du code de l'éducation : " La validation du troisième cycle des études médicales est attestée par la délivrance d'un diplôme d'études spécialisées, mentionnant la qualification retenue " ; qu'aux termes de son article 25, devenu l'article R. 632-30 du même code : " Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé fixe la liste des diplômes d'études spécialisées complémentaires de certaines disciplines ou spécialités médicales " ; qu'enfin, s'agissant des diplômes spécialisés complémentaires dits " du groupe II ", qui ouvrent droit à la qualification de spécialiste, les dispositions de l'article 28 du même décret, devenu l'article R. 632-33 du code de l'éducation, subordonnent notamment leur obtention au fait de posséder un diplôme d'études spécialisées de médecine donnant accès à ce diplôme d'études spécialisées complémentaires et d'avoir effectué, au cours de l'internat, quatre stages d'un semestre sur les six semestres que comporte la formation ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prévoyant, par l'inscription de la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique dans la liste de l'article 1er de l'arrêté du 22 septembre 2004 dont le requérant demande l'abrogation, que cette spécialité serait acquise par l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées complémentaires, et non par celle d'un diplôme d'études spécialisées, les ministres aient entaché leur décision d'une erreur manifeste d'appréciation, alors même que certaines spécialités chirurgicales peuvent être acquises par l'obtention d'un diplôme d'études spécialisées ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. A..., il ne résulte pas des dispositions du décret du 16 janvier 2004 qui instituent les diplômes d'études spécialisées complémentaires et fixent leurs conditions d'accès, et notamment pas de son article 26, devenu l'article R. 632-31 du code de l'éducation, aux termes duquel les formations en vue de ces diplômes sont accomplies " dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent à la formation en vue des diplômes d'études spécialisées ", que les formations permettant d'acquérir ces diplômes doivent s'effectuer intégralement sous le statut d'interne ou qu'elles doivent se dérouler dans le délai nécessaire à la validation du troisième cycle des études médicales ; que ces dispositions ne méconnaissent pas, en cela, les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 632-4 du code de l'éducation ;

4. Considérant, enfin, que si le requérant soutient que les difficultés d'accès aux stages hospitaliers " post-internat " placent les étudiants inscrits en diplôme d'études spécialisées complémentaires, qui sont amenés à prolonger leur formation au-delà de l'internat, dans des situations qui méconnaissent le principe d'égalité entre les étudiants inscrits à un même diplôme, cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux du 22 septembre 2004, qui a par lui-même pour seul effet de fixer la durée d'études nécessaire pour chaque diplôme d'études spécialisées complémentaires, laquelle est commune à tous les étudiants inscrits à ce diplôme ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre chargé de la santé a refusé d'abroger l'arrêté du 22 septembre 2004 fixant la liste et la réglementation des diplômes d'études spécialisées complémentaires de médecine ; que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du remboursement par l'Etat de la contribution pour l'aide juridique ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A..., à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et à la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 371528
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2015, n° 371528
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:371528.20151130
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