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30/11/2015 | FRANCE | N°377405

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 30 novembre 2015, 377405


Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant la société Mousset logistique à le licencier et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1102480 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 février 2011 et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 12MA04740 du 11 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel

de la société Mousset logistique, a annulé ce jugement en tant qu'il statuait ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 février 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé autorisant la société Mousset logistique à le licencier et, d'autre part, d'ordonner sa réintégration. Par un jugement n° 1102480 du 16 octobre 2012, le tribunal administratif a annulé la décision du 17 février 2011 et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 12MA04740 du 11 février 2014, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de la société Mousset logistique, a annulé ce jugement en tant qu'il statuait sur l'autorisation de licenciement et rejeté la demande de M. B....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 11 avril et 10 juillet 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Mousset Logistique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Mousset logistique la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Benjamin de Maillard, auditeur,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. B...et à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la société Mousset logistique ;

1. Considérant que par une décision du 17 février 2011 le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement de M. B..., salarié protégé de la société Mousset logistique, après avoir annulé la décision de l'inspecteur du travail qui avait refusé ce licenciement ; que, par un jugement du 16 octobre 2012, le tribunal administratif de Marseille, saisi par M.B..., a annulé cette décision du ministre en tant qu'elle autorisait son licenciement ; que par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel a annulé dans cette même mesure le jugement du tribunal administratif et rejeté la demande de M. B... ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que, pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue, dans le cas où la société intéressée relève d'un groupe, de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;

3. Considérant qu'en se bornant à relever que la situation de l'entreprise Mousset logistique justifiait le licenciement de M.B..., sans rechercher, alors qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis que cette société appartenait à un groupe, si ce licenciement était justifié au regard de la situation économique des entreprises de ce groupe relevant du même secteur d'activité, la cour administrative d'appel de Marseille a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Mousset logistique et de l'Etat la somme de 1 500 euros chacun à verser à M.B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 11 février 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La société Mousset logistique et l'Etat verseront une somme de 1 500 euros chacun à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société Mousset logistique présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B...et à la société Mousset logistique.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 377405
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2015, n° 377405
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Benjamin de Maillard
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:377405.20151130
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