La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2015 | FRANCE | N°385450

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 30 novembre 2015, 385450


Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 2014 et 23 mars 2015, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, réuni en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2014 du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins lui interdisant d'exercer la médecine pendant trois ans.

Vu les autres pièces du

dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice ad...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 31 octobre 2014 et 23 mars 2015, Mme B...A...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 8 octobre 2014 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, réuni en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2014 du conseil régional de Bretagne de l'ordre des médecins lui interdisant d'exercer la médecine pendant trois ans.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé adressé au conseil et établi par trois médecins experts spécialisés, désignés l'un par l'intéressé ou ses proches, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers " ; qu'aux termes de l'article R. 4124-3-1 du même code, la décision du conseil régional est susceptible de recours devant le conseil national dans un délai de dix jours ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'expertise effectuée le 5 août 2014, que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins, qui n'a pas fondé son appréciation de l'état de santé de Mme A...sur des faits matériellement inexacts, n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique cités ci-dessus en estimant que l'état de santé de ce praticien était, à la date de sa décision, incompatible avec l'exercice de l'art médical ;

3. Considérant que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème ssjs
Numéro d'arrêt : 385450
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2015, n° 385450
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:385450.20151130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award