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30/11/2015 | FRANCE | N°387070

France | France, Conseil d'État, 4ème ssjs, 30 novembre 2015, 387070


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B...A...devant la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l'ordre des médecins. Par une décision n° 1085 du 16 juillet 2013, la chambre disciplinaire a infligé à M. A...la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la médecine, sans contact avec ses patients, pour une durée de 36 mois assortie d'un sursis de 30 mois.

Par une décision n° 12061 du 12 novembre 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, su

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Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins a porté plainte contre M. B...A...devant la chambre disciplinaire de première instance de Poitou-Charentes de l'ordre des médecins. Par une décision n° 1085 du 16 juillet 2013, la chambre disciplinaire a infligé à M. A...la sanction d'interdiction temporaire d'exercer la médecine, sans contact avec ses patients, pour une durée de 36 mois assortie d'un sursis de 30 mois.

Par une décision n° 12061 du 12 novembre 2014, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins, a infligé à M. A...la sanction de radiation du tableau de l'ordre des médecins à compter du 1er février 2015.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 12 janvier, 13 avril et 20 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Orban, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Corlay, avocat de M. A...et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, Poupot, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M.A..., médecin généraliste, a été condamné le 8 septembre 2011 par le tribunal correctionnel de Poitiers à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et une année d'interdiction d'exercice de la médecine pour des faits d'escroquerie à l'égard de ses patients ; qu'ayant néanmoins continué à exercer la médecine en méconnaissance de cette interdiction, il a fait l'objet, pour ces derniers faits, d'une nouvelle sanction d'interdiction d'exercer la médecine de 36 mois par la chambre disciplinaire de Poitou-Charentes de l'ordre des médecins ; qu'il se pourvoit en cassation contre la décision du 12 novembre 2014 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appel du Conseil national de l'ordre des médecins et du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins, aggravé la sanction prononcée en première instance en décidant la radiation de M. A...du tableau de l'ordre des médecins ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a eu accès à l'intégralité des pièces du dossier soumis à la chambre disciplinaire nationale ; qu'il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision qu'il attaque est intervenue au terme d'une procédure irrégulière ayant violé les stipulations de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

3. Considérant que s'il appartient au juge disciplinaire d'énoncer suffisamment les raisons de droit et de fait pour lesquelles des faits reprochés à un praticien constituent des infractions, au sens de l'article R. 4127-1 du code de la santé publique, de nature à entraîner l'une des sanctions prévues à l'article L. 4124-6 du même code, il n'est, en revanche, pas tenu de motiver le choix de la sanction prononcée en application de ces dernières dispositions, alors même que, en qualité de juge d'appel, il aggraverait ou diminuerait une sanction infligée en première instance ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins aurait insuffisamment motivé sa décision faute d'indiquer les raisons l'ayant conduite à aggraver la sanction prononcée en première instance doit être écarté ;

4. Considérant que si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond au vu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise et qu'elle a pu dès lors être légalement prise ; qu'en infligeant à M. A...la sanction de la radiation de l'ordre des médecins au motif qu'il avait, après le jugement correctionnel du 8 septembre 2011 lui interdisant toute pratique médicale pendant une durée d'un an, poursuivi son exercice de manière continue, au moins jusqu'en juin 2012, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins n'a pas retenu une sanction hors de proportion avec la faute reprochée ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ; que, par suite, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge du conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., au conseil départemental de la Vienne de l'ordre des médecins et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 nov. 2015, n° 387070
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Orban
Avocat(s) : CORLAY ; SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD, POUPOT

Origine de la décision
Formation : 4ème ssjs
Date de la décision : 30/11/2015
Date de l'import : 23/03/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 387070
Numéro NOR : CETATEXT000031551203 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2015-11-30;387070 ?
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