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30/11/2015 | FRANCE | N°392473

France | France, Conseil d'État, 10ème ssjs, 30 novembre 2015, 392473


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 14MA01184 de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juin 2015, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des termes " de statut civil de droit local ", insérés au pre

mier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au ...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat présenté en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, Mme A...B...demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 14MA01184 de la cour administrative d'appel de Marseille du 9 juin 2015, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution, d'une part, des termes " de statut civil de droit local ", insérés au premier alinéa de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés par le I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, et, d'autre part, des dispositions du II de ce même article 52 de la loi du 18 décembre 2013.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61-1 et 62 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987, notamment son article 9 ;

- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, notamment son article 52 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de Mme B...;

1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu'elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

2. Considérant, d'une part, que l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, qui prévoit, dans sa modification issue du I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019, que les allocations qu'il mentionne sont versées aux anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives ayant servi en Algérie s'ils étaient de statut civil de droit local, est applicable au litige ; qu'il en va de même du II de l'article 52 de la même loi du 18 décembre 2013 en vertu duquel les dispositions du I de cet article sont applicables aux demandes d'allocation de reconnaissance présentées avant leur entrée en vigueur et qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée ; que les moyens tirés de ce que ces dispositions de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 méconnaissent l'autorité de chose jugée qui s'attache, en vertu de l'article 62 de la Constitution, à la décision du Conseil constitutionnel n° 2010-93 QPC du 4 février 2011 et le principe d'égalité garanti par l'article 6 de la Déclaration de 1789 soulèvent une question présentant un caractère sérieux ; qu'il en est de même des moyens tirés de ce que les dispositions du II de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013 méconnaissent le droit à un recours juridictionnel effectif qui résulte de l'article 16 de la Déclaration de 1789 ; qu'ainsi, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La question de la conformité à la Constitution de l'article 9 de la loi du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés, en tant qu'il a été modifié par le I de l'article 52 de la loi du 18 décembre 2013, et du II du même article 52 est renvoyée au Conseil constitutionnel.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B...et au ministre de la défense.

Copie en sera adressée au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 10ème ssjs
Numéro d'arrêt : 392473
Date de la décision : 30/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2015, n° 392473
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2015:392473.20151130
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