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08/03/2016 | FRANCE | N°397206

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 08 mars 2016, 397206


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation et d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjo

ur.

Par une ordonnance n° 1600637 du 15 février 2016, le juge des référés...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 24 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité, d'enjoindre à l'administration de procéder à un nouvel examen de sa situation et d'ordonner à l'administration de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.

Par une ordonnance n° 1600637 du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 février et 3 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au juge des référés du Conseil d'Etat, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est recevable dès lors qu'elle fait état d'un élément nouveau permettant la saisine du juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ;

- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision d'éloignement peut être mise à exécution à tout moment ;

- la mise à exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté personnelle, son droit à la santé et de son intégrité physique dès lors qu'elle la privera de soins médicaux qui lui sont indispensables.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2016, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que c'est à bon droit que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de MmeB..., que les conclusions sont irrecevables, dès lors que la requérante ne produit pas d'éléments susceptibles d'être regardés comme des éléments de fait ou de droit nouveaux et qu'en outre, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code d'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, MmeB..., d'autre part, le ministre de l'intérieur ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 4 mars 2016 à 11 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

- Me Occhipinti, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B...;

- les représentants du ministre de l'intérieur ;

et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " ;

2. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en dépit de l'avis rendu, le 1er avril 2015, par le médecin inspecteur de santé publique de l'agence régionale de santé, la préfète des Pyrénées-Orientales a opposé, par un arrêté du 24 juin 2015, à MmeB..., ressortissante marocaine, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté ; que, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions dirigées contre cet arrêté, par un jugement du 4 novembre 2015 frappé d'appel devant la cour administrative d'appel de Marseille ; que, le 28 janvier 2016, la préfète des Pyrénées-Orientales a ordonné, dans la perspective de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont celle-ci fait l'objet, l'assignation à résidence de Mme B...pour une durée maximale de 45 jours ; que, saisi par cette dernière sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier a annulé l'arrêté du 28 janvier 2016 en tant qu'il imposait à l'intéressée de se présenter deux fois par semaine auprès des services de la police de l'air et des frontières et a rejeté, comme insusceptibles de se rattacher à ses pouvoirs, les conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2015, par un jugement du 2 février 2016 ; que Mme B...a alors saisi, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2015 et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; qu'elle relève appel de l'ordonnance du 15 février 2016 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

3. Considérant, d'une part, qu'il ressort des dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu organiser une procédure spéciale applicable au cas où un étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'un délai de retour volontaire ; que l'article L. 512-3 du même code dispose que l'obligation de quitter le territoire français ne peut faire l'objet d'une exécution d'office avant l'expiration du délai de recours ; que le I de l'article L. 512-1 prévoit que l'étranger peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant ; que l'introduction d'un recours sur le fondement de ces dispositions a par elle-même pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français jusqu'à ce que le tribunal administratif ait statué, en vertu de l'article L. 512-3 du même code ; que, saisi au plus tard trente jours après la notification de l'obligation de quitter le territoire français, le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois ; que, dans ce cadre, il dispose d'un pouvoir d'annulation non seulement de la mesure d'éloignement mais également des autres mesures contestées devant lui ; qu'il peut également connaître de conclusions à fin d'injonction présentées au titre des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions des articles L. 551-1 et L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative peut ordonner l'assignation à résidence d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ; qu'une telle mesure a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle décision comportant obligation de quitter le territoire, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation ; qu'il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'obligation de quitter le territoire si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement ; que, dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision d'assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification ; que s'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français, après que le tribunal administratif, saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger et ,d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de la décision devenue, en l'état, inexécutable ;

5. Considérant qu'il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du I et du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative ; que ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du code de justice administrative ; qu'il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit du I soit du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution ;

6. Considérant que pour rejeter la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur l'absence de changement dans les circonstances de fait et ou de droit depuis le jugement rendu, le 2 février 2016, par le juge saisi sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors même qu'il ressort des énonciations de ce jugement que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montpellier avait refusé de connaître des conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2015 portant obligation de quitter le territoire français ; que, dans ces conditions, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur ce motif pour rejeter la demande dont il était saisi ; qu'il résulte des motifs énoncés au point 5 de la présente ordonnance que, dans les circonstances de l'espèce, il convient de rechercher, pour apprécier la recevabilité des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, si, depuis le jugement du 4 novembre 2015, sont intervenus des changements dans les circonstances de droit ou de fait tels que les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français litigieuse emportent des effets qui excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution ; qu'il ne résulte ni de l'instruction ni des échanges au cours de l'audience publique que soit survenu, depuis cette date, un élément nouveau de nature à rendre recevables les conclusions présentées devant le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ; que si les certificats médicaux produits par la requérante en date des 25 novembre 2015 et 3 février 2016 attestent la gravité de l'état de santé de Mme B...lequel nécessite qu'avant de procéder à son renvoi à destination du Maroc, l'autorité administrative prenne attache, ainsi que la représentante du ministre de l'intérieur s'y est engagée lors de l'audience publique, avec le centre hospitalier de Perpignan qui suit l'intéressée, afin de s'assurer, dans toute la mesure du possible, de la continuité des soins que nécessite sa pathologie et s'assure, auprès des autorités médicales compétentes, de la possibilité de l'intéressée de voyager sans risque, ils ne font état d'aucun élément nouveau, en particulier d'une détérioration de l'état de santé de MmeB..., depuis le 4 novembre 2015 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont, en l'état de l'instruction, irrecevables ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance du 15 février 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 24 juin 2015 ; que sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : Mme B...n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à titre provisoire.

Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 397206
Date de la décision : 08/03/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ÉTRANGERS - SÉJOUR DES ÉTRANGERS - RESTRICTIONS APPORTÉES AU SÉJOUR - ASSIGNATION À RÉSIDENCE - 1) PRINCIPE - EXÉCUTION D'UNE OQTF - 2) CAS DE CHANGEMENT DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT OU DE DROIT POSTÉRIEUR À L'OQTF - OBLIGATION DE L'ADMINISTRATION - POUVOIRS DU JUGE SAISI DE LA MESURE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE [RJ1] - 3) PROCÉDURES SPÉCIALES PRÉVUES PAR LE I ET LE III DE L'ART - L - 512-1 DU CESEDA - A) PRINCIPE - PROCÉDURES EXCLUSIVES DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CJA [RJ2] - B) EXCEPTION - CAS OÙ LES EFFETS DE L'EXÉCUTION D'UNE OQTF SONT EXCESSIFS EN RAISON DE CHANGEMENTS DE DROIT OU DE FAIT SURVENUS DEPUIS L'OQTF ET APRÈS QUE LE JUGE DU I OU DU III DE L'ART - L - 512-1 A STATUÉ OU QUE LE DÉLAI POUR LE SAISIR EST EXPIRÉ [RJ3].

335-01-04-01 1) Une mesure d'assignation à résidence a pour objet de mettre à exécution la décision prononçant l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) et ne peut être regardée comme constituant ou révélant une nouvelle OQTF, qui serait susceptible de faire l'objet d'une demande d'annulation.... ,,2) Il appartient toutefois à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'OQTF après que le juge saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 de ce code a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'OQTF et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de l'OQTF devenue, en l'état, inexécutable.,,,3) a) Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du I et du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA). Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du CJA.,,,b) Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une OQTF emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit du I, soit du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

ÉTRANGERS - OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (OQTF) ET RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - 1) POUVOIRS DU JUGE SAISI D'UNE MESURE D'ASSIGNATION À RÉSIDENCE [RJ1] - CAS DE CHANGEMENTS DANS LES CIRCONSTANCES DE FAIT OU DE DROIT POSTÉRIEURS À L'OQTF - FACULTÉ DE RELEVER QUE CES CIRCONSTANCES FONT OBSTACLE À L'EXÉCUTION DE L'OQTF ET IMPOSENT UN RÉEXAMEN - EXISTENCE - FACULTÉ DE SUSPENDRE LES EFFETS DE L'OQTF - EXISTENCE - 2) PROCÉDURES SPÉCIALES PRÉVUES PAR LE I ET LE III DE L'ART - L - 512-1 DU CESEDA - A) PRINCIPE - PROCÉDURES EXCLUSIVES DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CJA [RJ2] - B) EXCEPTION - CAS OÙ LES EFFETS DE L'EXÉCUTION D'UNE OQTF SONT EXCESSIFS EN RAISON DE CHANGEMENTS DE DROIT OU DE FAIT SURVENUS DEPUIS L'OQTF ET APRÈS QUE LE JUGE DU I OU DU III DE L'ART - L - 512-1 A STATUÉ OU QUE LE DÉLAI POUR LE SAISIR EST EXPIRÉ [RJ3].

335-03-03 1) Il appartient à l'administration de ne pas mettre à exécution l'OQTF si un changement dans les circonstances de droit ou de fait a pour conséquence de faire obstacle à la mesure d'éloignement. Dans pareille hypothèse, l'étranger peut demander au président du tribunal administratif, sur le fondement du III de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), l'annulation de la décision l'assignant à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification. S'il n'appartient pas à ce juge de connaître de conclusions tendant à l'annulation de l'OQTF après que le juge saisi sur le fondement du I de l'article L. 512-1 de ce code a statué ou que le délai pour le saisir a expiré, il lui est loisible, le cas échéant, d'une part, de relever, dans sa décision, que l'intervention de nouvelles circonstances de fait ou de droit fait obstacle à l'exécution de l'OQTF et impose à l'autorité administrative de réexaminer la situation administrative de l'étranger, d'autre part, d'en tirer les conséquences en suspendant les effets de l'OQTF devenue, en l'état, inexécutable.,,,2) a) Il résulte des pouvoirs ainsi confiés au juge par les dispositions du I et du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA). Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du CJA.,,,b) Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une OQTF emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit du I, soit du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.

PROCÉDURE - PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000 - QUESTIONS COMMUNES - RECEVABILITÉ - ARTICULATION ENTRE LES PROCÉDURES DU LIVRE V DU CJA ET LES PROCÉDURES SPÉCIALES PRÉVUES PAR LE I ET LE III DE L'ART - L - 512-1 DU CESEDA - 1) PRINCIPE - PROCÉDURES EXCLUSIVES DES PROCÉDURES PRÉVUES AU LIVRE V DU CJA [RJ2] - 2) EXCEPTION - CAS OÙ LES EFFETS DE L'EXÉCUTION D'UNE OQTF SONT EXCESSIFS EN RAISON DE CHANGEMENTS DE DROIT OU DE FAIT SURVENUS DEPUIS L'OQTF ET APRÈS QUE LE JUGE DU I OU DU III DE L'ART - L - 512-1 A STATUÉ OU QUE LE DÉLAI POUR LE SAISIR EST EXPIRÉ [RJ3].

54-035-01-02 1) Il résulte des pouvoirs confiés au juge par les dispositions du I et du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, des délais qui lui sont impartis pour se prononcer et des conditions de son intervention que la procédure spéciale prévue par le code présente des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative (CJA). Ces procédures particulières sont exclusives de celles prévues par le livre V du CJA.,,,2) Il en va autrement dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français (OQTF) emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement soit du I, soit du III de l'article L. 512-1 du CESEDA, soit successivement des deux, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 21 mars 2001, Mme Mathio Emma Essaka, n° 208541, p. 150 ;

CE, 20 juin 2012, Ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration c/ Mme Ketsopa, n° 346073, T. pp. 797-927-932.,,

[RJ2]

Cf. CE, Section, 30 décembre 2013, M. Bashardost, n° 367533, p. 364.,,

[RJ3]

Cf. CE, juge des référés, 11 novembre 2015, Ministre de l'intérieur c/ M. Khizaneishvili, n° 390704, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 08 mar. 2016, n° 397206
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Avocat(s) : OCCHIPINTI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:397206.20160308
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