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27/05/2016 | FRANCE | N°396853

France | France, Conseil d'État, 5ème - 4ème chambres réunies, 27 mai 2016, 396853


Par un jugement n° 1505508 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la liquidation définitive de l'astreinte mise à la charge de l'Etat par son jugement n° 1503968 du 22 juin 2015 en vue d'assurer le logement de M. A...B..., a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Compte tenu de la modification de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitatio

n par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, lorsque le trib...

Par un jugement n° 1505508 du 4 février 2016, le tribunal administratif de Montreuil, avant de statuer sur la liquidation définitive de l'astreinte mise à la charge de l'Etat par son jugement n° 1503968 du 22 juin 2015 en vue d'assurer le logement de M. A...B..., a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette affaire au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :

1°) Compte tenu de la modification de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation par la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, lorsque le tribunal administratif, par un jugement antérieur au 1er janvier 2016, a enjoint à l'Etat, sous peine d'astreinte, d'assurer l'exécution d'une décision de la commission de médiation, le juge doit-il continuer à procéder à des liquidations intermédiaires de l'astreinte, en particulier si elle était due depuis moins de six mois au 31 décembre 2015 '

2°) Si une liquidation par le juge demeure nécessaire, doit-elle être limitée à la période antérieure au 1er janvier 2016 '

Des observations, enregistrées le 12 avril 2016, ont été présentées par M. B....

La Caisse de garantie du logement locatif social a présenté des observations, enregistrées le 31 mars 2016, par lesquelles elle indique n'avoir aucune compétence décisionnelle en ce domaine.

Des observations, enregistrées le 31 mars 2016, ont été présentées par le ministre du logement et de l'habitat durable.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

REND L'AVIS SUIVANT

1. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit dans son I que le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission. Le II du même article ouvre la même voie de droit au demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures.

Le sixième alinéa du I et le quatrième alinéa du II du même article prévoient que le juge qui prononce l'injonction sollicitée peut l'assortir d'une astreinte. La loi du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 a complété ces alinéas pour préciser que : " Le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive ".

Le huitième alinéa du I et le sixième alinéa du II disposent que le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. La loi du 29 décembre 2015 a fait suivre chacun de ces alinéas d'un alinéa ainsi rédigé : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ".

2. Il résulte de ces dispositions nouvelles que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée. Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois. Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

3. Compte tenu de l'équilibre d'ensemble de ce dispositif, de ses modalités et de sa portée, notamment du fait que les astreintes prononcées sont dues par l'Etat et versées au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, rattaché à la Caisse de garantie du logement locatif social qui est un établissement public national à caractère administratif, et en l'absence de dispositions expresses régissant l'application dans le temps des dispositions de la loi du 29 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi . La circonstance que ces jugements ne mentionnent pas que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive est sans incidence à cet égard.

Il incombe donc au représentant de l'Etat, lorsqu'une astreinte prononcée par un jugement antérieur au 1er janvier 2016 est due pour une période d'au moins six mois, d'en verser le montant au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sans que le juge ait à en prononcer la liquidation provisoire. Il en va ainsi y compris pour les sommes dues au titre de périodes antérieures au 1er janvier 2016.

Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Montreuil, à M. A... B...et au ministre du logement et de l'habitat durable.

Il sera publié au Journal officiel de la République française.


Synthèse
Formation : 5ème - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 396853
Date de la décision : 27/05/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Analyses

38-07-01 LOGEMENT. - LIQUIDATION DE L'ASTREINTE PRONONCÉE PAR LE JUGE DU DALO - RÉGIME RÉSULTANT DE LA LOI DU 29 DÉCEMBRE 2015 - 1) OBLIGATIONS PESANT SUR LE PRÉFET - VERSEMENT SPONTANÉ DE L'ASTREINTE - SAISINE DU JUGE AFIN QU'IL CONSTATE L'EXÉCUTION DE L'INJONCTION ET PROCÈDE À UNE LIQUIDATION DÉFINITIVE - 2) APPLICATION DANS LE TEMPS - APPLICATION AUX ASTREINTES PRONONCÉES PAR DES JUGEMENTS ANTÉRIEURS À L'ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA LOI - EXISTENCE.

38-07-01 1) Il résulte des dispositions du huitième alinéa du I et du sixième alinéa du II de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, dans leur version résultant de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, que le législateur a entendu supprimer les liquidations provisoires de l'astreinte par le juge, auxquelles l'obligation pour l'Etat de verser le montant des astreintes au fonds d'accompagnement vers et dans le logement était auparavant subordonnée.... ,,Il incombe désormais au représentant de l'Etat dans le département, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser spontanément l'astreinte au fonds dès qu'elle est due pour une période de six mois.... ,,Lorsque le représentant de l'Etat estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.... ,,2) Compte tenu de l'équilibre d'ensemble de ce dispositif, de ses modalités et de sa portée, et notamment du fait que les astreintes prononcées sont dues par l'Etat et versées au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, rattaché à la Caisse de garantie du logement locatif social qui est un établissement public national à caractère administratif, et en l'absence de dispositions expresses régissant l'application dans le temps des dispositions de la loi du 29 décembre 2015, ces dispositions s'appliquent de plein droit aux astreintes prononcées par des jugements antérieurs au 1er janvier 2016, date d'entrée en vigueur de la loi, alors même que ces jugements ne mentionnaient pas que les sommes devaient être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 mai. 2016, n° 396853
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alain Seban

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:396853.20160527
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