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29/06/2016 | FRANCE | N°384080

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 29 juin 2016, 384080


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 384080, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2014 et 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union professionnelle artisanale (UPA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice adm

inistrative.

2° Sous le n° 385231, par une requête enregistrée le 20 octobre 2014...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 384080, par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 29 août 2014 et 22 avril 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Union professionnelle artisanale (UPA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 385231, par une requête enregistrée le 20 octobre 2014, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2014-966 du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Sous le n° 386684, par une requête enregistrée le 22 décembre 2014, la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2014-1311 du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Sous le n° 386831, par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 31 décembre 2014 et le 30 juillet 2015, l'Union professionnelle artisanale (UPA) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2014-1311 du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation professionnelle ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code du travail ;

- la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-François de Montgolfier, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 17 juin 2016, présentée par l'Union professionnelle artisanale (UPA) sous les numéros 384080 et 386831 ;

1. Considérant que les requêtes de l'UPA et de la CGPME présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;

2. Considérant que l'article 24 de la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale a notamment inséré dans le code du travail les articles L. 6123-5 et L. 6123-6 ; que l'article L. 6123-5 institue le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle qui " est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. (... Il) définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 " ; que l'article L. 6123-6 institue le Comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation professionnelle qui est constitué : " des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. (...) Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code " ;

3. Considérant que, pour l'application de ces dispositions, le I de l'article 1er du décret du 22 août 2014 relatif au Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle ainsi que le I de l'article 1er du décret du 31 octobre 2014 relatif au Comité paritaire régional pour l'emploi et la formation professionnelle ont introduit dans le code du travail les articles R. 6123-5 et R. 6123-6 qui disposent que chacun de ces comités : " comprend dix représentants titulaires des organisations professionnelles d'employeurs et dix représentants titulaires des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national et interprofessionnel désignés par leur organisation respective. La répartition des sièges entre ces deux collèges est fixée par un arrêté du ministre chargé du travail ", ; qu'à leur article 2 dont les requérants demandent l'annulation, ces deux décrets fixent respectivement, " jusqu'à la publication des deux arrêtés pris après la prochaine mesure de représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs ", la composition du comité national et du comité régional ; qu'ils prévoient que chacun de ces comités est composé comme suit : " 1° Trois représentants pour la Confédération générale des petites et moyennes entreprises ; / 2° Six représentants pour le Mouvement des entreprises de France ; / 3° Un représentant pour l'Union professionnelle artisanale ; / 4° Deux représentants pour la Confédération française démocratique du travail ; / 5° Deux représentants pour la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres ; / 6° Deux représentants pour la Confédération française des travailleurs chrétiens ; / 7° Deux représentants pour la Confédération générale du travail ; / 8° Deux représentants pour la Confédération générale du travail-Force ouvrière " ; que les requérants contestent la répartition des sièges opérée par ces dispositions entre les trois organisations d'employeurs ;

4. Considérant, en premier lieu, qu'il appartenait au pouvoir réglementaire de prendre les mesures d'application des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail cités ci-dessus ; que, d'ailleurs, l'article L. 6123-7, inséré au même chapitre du code du travail que les articles L. 6123-5 et L. 6123-6, prévoit que : " Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat " ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour fixer à titre transitoire, à l'article 2 de chacun des deux décrets attaqués, la composition des comités institués par ces articles L. 6123-5 et L. 6123-6, ne peuvent qu'être écartés ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail cités ci-dessus que, pour fixer le nombre des représentants de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA au sein du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des Comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, il appartenait au pouvoir réglementaire de tenir compte de la représentativité de ces organisations professionnelles d'employeurs, appréciée dans les conditions prévues par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale ; que, dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs prévue par cette loi, le pouvoir réglementaire a pris en compte la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle, notamment le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ainsi que les conditions de répartition, entre ces organisations, des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue ; qu'eu égard au caractère transitoire de ces dispositions, ces critères ne méconnaissent pas les dispositions des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail ; que les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir, au soutien du moyen tiré d'une rupture d'égalité, que ces critères ne seraient pas en rapport direct avec l'objet de la législation en cause ou que la répartition ainsi opérée serait manifestement disproportionnée à l'importance respective des trois organisations dans le champ de la formation professionnelle ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'en déterminant la composition du Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des Comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, les dispositions attaquées ne portent par elles-mêmes aucune atteinte à la liberté d'adhérer au syndicat de son choix ou au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et à la gestion des entreprises ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UPA et la CGPME ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'article 2 du décret du 22 août 2014 et de l'article 2 du décret du 31 octobre 2014 ; que leurs requêtes doivent être rejetées, y compris les conclusions qu'elles présentent au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes de l'Union professionnelle artisanale et de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Union professionnelle artisanale, à la Confédération générale des petites et moyennes entreprises, à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 384080
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - SYNDICATS - REPRÉSENTATIVITÉ - FIXATION DU NOMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS AU SEIN DU COMITÉ PARITAIRE INTERPROFESSIONNEL NATIONAL POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES COMITÉS PARITAIRES INTERPROFESSIONNELS RÉGIONAUX POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE - DANS L'ATTENTE DE LA MESURE DE LEUR REPRÉSENTATIVITÉ - PRISE EN COMPTE DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES APPLIQUÉE AU SEIN D'ORGANISMES INTERVENANT DANS LE CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES CONDITIONS DE RÉPARTITION DES FINANCEMENTS ISSUS DU FONDS NATIONAL DE GESTION PARITAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - LÉGALITÉ.

66-05-01 Il résulte des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail que, pour fixer le nombre des représentants de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA au sein du comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, il appartenait au pouvoir réglementaire de tenir compte de la représentativité de ces organisations professionnelles d'employeurs, appréciée dans les conditions prévues par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.,,,Dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs prévue par cette loi, le pouvoir réglementaire a pris en compte la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle, notamment le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ainsi que les conditions de répartition, entre ces organisations, des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue. Eu égard au caractère transitoire de ces dispositions, ces critères ne méconnaissent pas les articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail. Ils sont en rapport direct avec l'objet de la législation en cause et la répartition ainsi opérée n'est pas manifestement disproportionnée à l'importance respective des trois organisations dans le champ de la formation professionnelle ; absence de méconnaissance du principe d'égalité.

TRAVAIL ET EMPLOI - FORMATION PROFESSIONNELLE - INSTITUTIONS ET PLANIFICATION DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE - COMITÉ PARITAIRE INTERPROFESSIONNEL NATIONAL POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET COMITÉS PARITAIRES INTERPROFESSIONNELS RÉGIONAUX POUR L'EMPLOI ET LA FORMATION PROFESSIONNELLE - DANS L'ATTENTE DE LA MESURE DE LEUR REPRÉSENTATIVITÉ - FIXATION DU NOMBRE DES REPRÉSENTANTS DES ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES D'EMPLOYEURS DANS L'ATTENTE DE LA MESURE DE LEUR REPRÉSENTATIVITÉ - PRISE EN COMPTE DE LA RÉPARTITION DES SIÈGES APPLIQUÉE AU SEIN D'ORGANISMES INTERVENANT DANS LE CHAMP DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DES CONDITIONS DE RÉPARTITION DES FINANCEMENTS ISSUS DU FONDS NATIONAL DE GESTION PARITAIRE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE - LÉGALITÉ.

66-09-01 Il résulte des articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail que, pour fixer le nombre des représentants de la CGPME, du MEDEF et de l'UPA au sein du comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation professionnelle et des comités paritaires interprofessionnels régionaux pour l'emploi et la formation professionnelle, il appartenait au pouvoir réglementaire de tenir compte de la représentativité de ces organisations professionnelles d'employeurs, appréciée dans les conditions prévues par la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014.,,,Dans l'attente de la mesure de la représentativité des organisations syndicales et professionnelles d'employeurs prévue par cette loi, le pouvoir réglementaire a pris en compte la répartition des sièges appliquée au sein d'organismes intervenant dans le champ de la formation professionnelle, notamment le Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie et le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, ainsi que les conditions de répartition, entre ces organisations, des financements issus du Fonds national de gestion paritaire de la formation professionnelle continue. Eu égard au caractère transitoire de ces dispositions, ces critères ne méconnaissent pas les articles L. 6123-5 et L. 6123-6 du code du travail. Ils sont en rapport direct avec l'objet de la législation en cause et la répartition ainsi opérée n'est pas manifestement disproportionnée à l'importance respective des trois organisations dans le champ de la formation professionnelle ; absence de méconnaissance du principe d'égalité.


Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 384080
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-François de Montgolfier
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384080.20160629
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