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29/06/2016 | FRANCE | N°398153

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 29 juin 2016, 398153


Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement de la prestation de compensation du handicap pour des charges liées à un besoin d'aides humaines. Par une ordonnance n° 1600134 du 4 février 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
>Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux...

Vu la procédure suivante :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement de la prestation de compensation du handicap pour des charges liées à un besoin d'aides humaines. Par une ordonnance n° 1600134 du 4 février 2016, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Par une requête, enregistrée le 21 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice du 4 février 2016 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative, notamment son article R. 611-8 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Marc Thoumelou, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque le Conseil d'Etat est saisi de conclusions se rapportant à un litige qui ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, il est compétent, nonobstant les règles relatives aux voies de recours et à la répartition des compétences entre les juridictions administratives, pour se prononcer sur ces conclusions et décliner la compétence de la juridiction administrative ".

2. Aux termes du premier alinéa du I de l'article L. 245-1 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne handicapée résidant de façon stable et régulière en France métropolitaine (...), dont l'âge est inférieur à une limite fixée par décret et dont le handicap répond à des critères définis par décret prenant notamment en compte la nature et l'importance des besoins de compensation au regard de son projet de vie, a droit à une prestation de compensation qui a le caractère d'une prestation en nature qui peut être versée, selon le choix du bénéficiaire, en nature ou en espèces ". Aux termes de l'article L. 245-2 du même code : " La prestation de compensation est accordée par la commission [des droits et de l'autonomie des personnes handicapées] (...) Les décisions relatives à l'attribution de la prestation par la commission (...) peuvent faire l'objet d'un recours devant la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale (...) ".

3. Mme B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 17 décembre 2015 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées des Alpes-Maritimes a refusé de lui accorder le renouvellement de la prestation de compensation du handicap pour des charges liées à un besoin d'aides humaines. Il résulte des dispositions citées ci-dessus qu'il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale - à ce titre, en première instance, au tribunal du contentieux de l'incapacité - de connaître d'un recours dirigé contre un refus de renouvellement de la prestation de compensation du handicap. Par suite, le pourvoi se rapporte à un litige qui, ainsi que l'a jugé le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B...doit être rejetée.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A...B....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 398153
Date de la décision : 29/06/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2016, n° 398153
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Marc Thoumelou
Rapporteur public ?: M. Rémi Decout-Paolini

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:398153.20160629
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