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27/07/2016 | FRANCE | N°371740

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 27 juillet 2016, 371740


Vu la procédure suivante :

La société Cible Financière a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005. Par un jugement n° 1012490 du 6 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00790 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que la société Cible Financière avait formé contre ce jugement.
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Vu la procédure suivante :

La société Cible Financière a saisi le tribunal administratif de Paris d'une demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004 et 2005. Par un jugement n° 1012490 du 6 décembre 2011, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12PA00790 du 27 juin 2013, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel que la société Cible Financière avait formé contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 août 2013, le 2 décembre 2013 et le 17 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Cible Financière demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Cible Financièe ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale a remis en cause les résultats de la société Cible Financière, au titre de ses exercices clos en 2004 et 2005, à raison des transmissions universelles de patrimoine qui ont été réalisées, d'une part, au profit de cette société, par la SNC Temple puis par sa filiale à 99 %, la SCI Clinique de Gentilly et, d'autre part, au profit de la SA Cible, qui était membre du groupe fiscal intégré dont elle était la tête, par la SARL Bali et par la SA Cible Centres Commerciaux (CCC). La société Cible Financière a demandé au tribunal administratif de Paris la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles qui en ont résulté. Par un jugement du 6 décembre 2011, le tribunal a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 juin 2013 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement.

2. Lorsqu'une société, dont la situation nette est négative, est dissoute et que son patrimoine est confondu avec celui d'une autre société, celle-ci peut, en principe, déduire de son résultat imposable une charge correspondant au mali qui est résulté de l'intégration dans son bilan des éléments actifs et passifs de celui de la société dissoute. La charge ainsi déductible ne saurait, toutefois, être d'un montant supérieur à celui des pertes, concourant à déterminer la situation nette négative de la société dissoute et desquelles est résulté son actif net négatif, qui, fiscalement, pouvaient faire l'objet, de la part de cette dernière, à la date de sa dissolution, d'une imputation sur d'éventuels bénéfices futurs. Ne sont, notamment, pas au nombre de ces pertes les déficits dont le report à nouveau grève la situation nette comptable de la société dissoute, mais qui ont déjà fait l'objet d'une imputation sur le résultat d'ensemble imposable d'un groupe ayant opté pour le régime d'imposition défini par les articles 223 A à 223 U du même code.

3. Par ailleurs, dans le cas où une société, une entreprise ou une personne soumise à l'impôt à raison des bénéfices qu'elle tire de son activité professionnelle, annule les parts inscrites à l'actif de son bilan qu'elle détient dans une société ou dans un groupement relevant ou ayant relevé du régime prévu aux articles 8, 8 ter, 239 quater B ou 239 quater C du code général des impôts ou, lorsqu'elle ne dresse pas de bilan, les parts de même nature qu'elle a affectées à l'exercice de sa profession, le résultat de cette opération, imposable dans les conditions prévues à l'article 39 duodecies et aux articles suivants du même code, doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique des sociétés et groupements susmentionnés, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part de la quote-part des bénéfices de cette société ou de ce groupement revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, et d'autre part des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société ou le groupement en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société ou le groupement et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé.

En ce qui concerne la SNC Temple :

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société requérante a comptabilisé en charge, au titre de l'exercice clos en 2004, un mali de confusion correspondant à l'actif net négatif de la SNC Temple. L'administration a réintégré cette somme au motif qu'elle correspondait à des déficits qui avaient déjà été déduits par cette SNC. La cour n'a pas inexactement interprété les conclusions présentées par la société devant elle, mais s'est attachée à leur donner une portée utile, en relevant que celle-ci ne contestait pas le principe de l'imposition en son nom de la plus-value correspondant à la valeur des parts de la société absorbée par rapport à leur prix de revient calculé selon la règle visée au point 3, mais soutenait que cette plus-value devait être compensée par une perte provenant du caractère désormais irrécouvrable des apports en compte courant qu'elle avait dû accorder à la SNC afin de faire face à ses besoins de trésorerie. La cour n'a pas commis d'erreur de droit en écartant ce moyen au motif qu'il n'y avait pas lieu de prendre en compte cette créance, pour déterminer le boni ou le mali de confusion, puisque l'annulation de la créance à l'actif du bilan de la requérante s'était trouvée compensée par l'annulation de cette même somme inscrite au passif du bilan de la SNC.

En ce qui concerne la SCI Clinique de Gentilly :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à propos de la transmission universelle du patrimoine, en 2005, de la SCI Clinique de Gentilly, dont 99 % des titres avaient été obtenus lors de la transmission universelle du patrimoine visée au point précédent, l'administration a substitué au mali qui avait été déclaré par la société requérante un boni de liquidation, sur la base d'un prix de revient fiscal des parts de la SCI établi à la date de la première transmission. La cour n'a commis aucune dénaturation, au regard de la succession entre les deux opérations, en écartant la demande de la requérante tendant à ce que soit ajouté, dans le calcul de l'actif net transmis à l'issue de la seconde, le montant d'une provision pour dépréciation de créance que la SCI détenait sur elle au 31 décembre 2004 et qui n'aurait plus été justifiée, au motif que cette opération avait eu pour effet de neutraliser tant la provision précitée que la créance à laquelle elle correspondait.

En ce qui concerne la SARL Bali et la SA CCC :

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que ces sociétés ont fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de la SA Cible, en décembre 2004 avec effet rétroactif au 1er janvier de la même année et, d'autre part, que l'administration a réintégré dans les résultats du groupe intégré les mali de confusion de 13 087 596 euros et 2 751 663 euros qui avaient été déclarés au regard des pertes comptables constatées dans les écritures des sociétés, au motif que la SARL Bali n'avait pas dégagé de pertes fiscales au cours des années passées, mais un excédent cumulé de 16 776 032 euros tandis que le cumul des pertes fiscales de la SA CCC était seulement de 1 196 258 euros, compte tenu des retraitements propres au régime d'intégration fiscale.

7. Eu égard à la règle rappelée au point 2, la cour a pu, sans commettre d'erreur de droit ou de dénaturation, exclure des pertes déductibles dans les résultats imposés au niveau de la société requérante en sa qualité de tête d'un groupe fiscalement intégré, non seulement les charges de la SA CCC correspondant aux pertes qui avaient déjà été fiscalement déduites au cours des années précédentes mais également les charges comptables de cette société et de la SARL Bali qui ne pouvaient, compte tenu du régime d'imposition défini par les articles 223 A à 223 U du code général des impôts, être fiscalement déduites avant les opérations litigieuses.

8. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la société Cible Financière doit être rejeté, y compris ses conclusions formées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Cible Financière est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cible Financière et au ministre des finances et des comptes publics.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 371740
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 371740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:371740.20160727
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