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27/07/2016 | FRANCE | N°374922

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 27 juillet 2016, 374922


Vu la procédure suivante :

Le syndicat viticole du cru minervois et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil général de l'Aude, en date du 27 juillet 2009, approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et l'arrêté du président du conseil général de l'Aude, en date du 28 juillet 2009, relatif à la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Par un jugement n° 0904058, 0904138, 0904165 du 3 décembre 2010, le tribunal

administratif de Montpellier a annulé cette délibération et cet arrêté.

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Vu la procédure suivante :

Le syndicat viticole du cru minervois et autres ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du conseil général de l'Aude, en date du 27 juillet 2009, approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et l'arrêté du président du conseil général de l'Aude, en date du 28 juillet 2009, relatif à la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Par un jugement n° 0904058, 0904138, 0904165 du 3 décembre 2010, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette délibération et cet arrêté.

Par un arrêt n° 11MA00433 du 26 novembre 2013, la cour administrative d'appel de Marseille, après avoir annulé ce jugement, a rejeté les conclusions de première instance et d'appel du syndicat mais fait droit aux conclusions d'annulation de la délibération et de l'arrêté précité présentées par d'autres requérants.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier et 28 avril 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat viticole du cru minervois demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code rural ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mireille Le Corre, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Didier, Pinet, avocat du syndicat viticole du cru minervois ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 642-22 du code rural, dans sa version applicable au litige : " L'organisme de défense et de gestion contribue à la mission d'intérêt général de préservation et de mise en valeur des terroirs, des traditions locales et des savoir-faire ainsi que des produits qui en sont issus. / Pour chaque produit bénéficiant d'un signe d'identification de la qualité et de l'origine dont il assure la défense et la gestion, l'organisme : (...) / - participe aux actions de défense et de protection du nom, du produit et du terroir, à la valorisation du produit ainsi qu'à la connaissance statistique du secteur (...) " ; que l'article L. 643-4 du même code dispose : " Tout organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine peut saisir l'autorité administrative compétente s'il estime que le contenu d'un document d'aménagement ou d'urbanisme en cours d'élaboration, un projet d'équipement, de construction, d'exploitation du sol ou du sous-sol, d'implantation d'activités économiques est de nature à porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation. (...) " ;

2. Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'un organisme de défense et de gestion d'une appellation d'origine est recevable à déférer au juge de l'excès de pouvoir les décisions administratives, notamment en matière d'urbanisme ou d'environnement, susceptibles de porter atteinte à l'aire ou aux conditions de production, à la qualité ou à l'image du produit d'appellation ; que, par suite, en se fondant, pour écarter l'intérêt pour agir du syndicat requérant sur ses seuls statuts, sans prendre en compte la qualité d'organisme de défense et de gestion dont il se prévalait devant elle, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; qu'il y a lieu, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, d'annuler l'arrêt en tant qu'il a rejeté les conclusions de première instance et d'appel du syndicat viticole du cru minervois ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le syndicat viticole du cru minervois a la qualité d'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine Minervois ; qu'en outre, eu égard son objet statutaire, qui est de mettre en valeur, défendre et protéger le nom, les produits et le terroir viticole de l'aire d'appellation d'origine du Minervois, ce syndicat justifie, en tout état de cause, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation des décisions susceptibles de porter atteinte aux intérêts collectifs qu'il a pour vocation de défendre ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions du II de l'article L. 541-14 du code de l'environnement que les plans départementaux ou interdépartementaux d'élimination des déchets ménagers et autres déchets doivent énoncer les priorités à retenir pour la création d'installations nouvelles et qu'ils peuvent indiquer les secteurs géographiques les mieux adaptés à cet effet ; qu'en vertu du 6° de l'article R. 541-14 du même code, dans sa rédaction en vigueur, les plans de prévention et de gestion des déchets non dangereux comportent notamment, compte tenu des priorités retenues, l'énumération des installations qu'il est nécessaire de créer pour atteindre les objectifs définis au 1° du II de l'article L. 541-14, la définition des critères retenus pour déterminer leur localisation, notamment en ce qui concerne les centres de stockage de déchets ultimes issus du traitement des déchets ménagers et assimilés et, le cas échéant, la localisation prévue ; qu'il ressort des pièces du dossier que le plan départemental d'élimination des déchets attaqué prévoit l'implantation d'un centre de stockage dans l'aire viticole du Minervois ;

6. Considérant que, par suite, eu égard tant à sa qualité d'organisme de défense et de gestion de l'appellation d'origine Minervois qu'à l'objet et au contenu des actes contestés, le syndicat requérant justifie d'un intérêt suffisamment direct et certain pour demander l'annulation de la délibération du conseil général de l'Aude du 27 juillet 2009, approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de l'arrêté du président du conseil général de l'Aude du 28 juillet 2009 relatif à la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés ;

7. Considérant, toutefois, que la délibération et l'arrêté litigieux ont été annulés par la partie de l'arrêt attaqué qui n'a pas fait l'objet de contestation et qui est devenue définitive ; qu'ainsi, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par le syndicat requérant tendant à cette annulation ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département de l'Aude la somme de 4 000 euros à verser au syndicat viticole du cru minervois en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui tant devant la cour administrative d'appel que devant le Conseil d'Etat et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 novembre 2013 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de première instance et d'appel du syndicat viticole du cru minervois.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du syndicat viticole du cru minervois devant la cour administrative d'appel en tant qu'elles tend à l'annulation de la délibération du conseil général de l'Aude du 27 juillet 2009 approuvant le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés et de l'arrêté du président du conseil général de l'Aude du 28 juillet 2009 relatif à la révision du plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés.

Article 3 : Le département de l'Aude versera la somme de 4 000 euros au syndicat viticole du cru minervois au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au syndicat viticole du cru minervois et au département de l'Aude.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 374922
Date de la décision : 27/07/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 27 jui. 2016, n° 374922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mireille Le Corre
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 20/02/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:374922.20160727
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