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27/07/2016 | FRANCE | N°386093

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 27 juillet 2016, 386093


Vu la procédure suivante :

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 5% dont ont été assortis les droits de taxe locale d'équipement et de taxes d'urbanisme annexes qui lui ont été réclamés au titre de plusieurs autorisations de construire délivrées entre 1993 et 2003, d'autre part, de lui rembourser les sommes versées au titre des permis de construire nos 297 95 U007, 135 95 M0011 et 135 96 M0027, enfin, de prononcer la décharge de l'ensemble des imp

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Vu la procédure suivante :

L'aéroport de Bâle-Mulhouse a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, de prononcer la décharge des intérêts de retard et de la majoration de 5% dont ont été assortis les droits de taxe locale d'équipement et de taxes d'urbanisme annexes qui lui ont été réclamés au titre de plusieurs autorisations de construire délivrées entre 1993 et 2003, d'autre part, de lui rembourser les sommes versées au titre des permis de construire nos 297 95 U007, 135 95 M0011 et 135 96 M0027, enfin, de prononcer la décharge de l'ensemble des impositions acquittées pour défaut de titre de recettes exécutoire. Par un jugement nos 0904625, 0904644 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 1er décembre 2014, 28 janvier 2015, 18 février 2016 et 11 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'aéroport de Bâle-Mulhouse demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

-le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Simon Chassard, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Ricard, avocat de l'aéroport de Bâle-Mulhouse ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu'après avoir acquitté les sommes mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement, des taxes d'urbanisme et des pénalités correspondantes, l'aéroport de Bâle-Mulhouse a formé deux réclamations contestant ces impositions et pénalités adressées, pour l'une, à la trésorerie de Mulhouse qui l'a transmise au trésorier-payeur général et, pour l'autre, à la direction départementale de l'équipement ; que ces réclamations ayant été rejetées, respectivement, le 30 juillet 2009 par le trésorier payeur général et le 21 août 2009, par le directeur départemental de l'équipement, il a saisi le tribunal administratif de Strasbourg de deux requêtes enregistrées respectivement sous les nos 0904625 et 0904644 qui ont été rejetées par le jugement attaqué du 30 septembre 2014 ;

2. Après avoir indiqué que les demandes présentées par l'aéroport de Bâle-Mulhouse tendaient, à titre principal, à la décharge des intérêts de retard et des majorations mises à sa charge au titre de la taxe locale d'équipement et des taxes d'urbanisme annexes afférentes à plusieurs autorisations de construire délivrées entre 1993 et 2003 et que, par trois décisions du 3 septembre 2008, le Conseil d'Etat statuant au contentieux avait rejeté les demandes de l'aéroport tendant à la décharge des cotisations de taxe locale d'équipement et de taxe pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement relatives aux mêmes autorisations d'urbanisme et avait remis à sa charge l'intégralité des droits et pénalités en litige, le tribunal administratif a jugé que l'autorité de la chose jugée attachée aux décisions du Conseil d'Etat du 3 septembre 2008 s'opposait à ce que l'aéroport formule de nouvelles demandes tendant au même objet et reposant sur les mêmes causes juridiques que celles précédemment jugées.

3. Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement... informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. ". Il ressort des pièces des dossiers soumis au tribunal que si, dans son mémoire en défense produit dans l'affaire n° 0904644, le directeur départemental de l'équipement a opposé l'exception de la chose jugée par le Conseil d'Etat à la demande de l'aéroport, il ne l'a, toutefois, fait qu'en ce qui concerne " le principal " des impositions contestées et non en ce qui concerne les intérêts de retard et les pénalités. Par suite, en relevant d'office cette exception, sans en informer préalablement les parties, pour rejeter les conclusions du requérant tendant à la décharge des intérêts de retard et des pénalités contestées, le tribunal administratif de Strasbourg a entaché son jugement d'irrégularité. Il en résulte que l'aéroport de Bâle-Mulhouse est fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, à demander l'annulation de ce jugement.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme de 3 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 30 septembre 2014 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Strasbourg.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à l'aéroport de Bâle-Mulhouse au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'aéroport de Bâle-Mulhouse, au ministre des finances et des comptes publics et à la ministre du logement et de l'habitat durable.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 27 jui. 2016, n° 386093
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Simon Chassard
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 27/07/2016
Date de l'import : 20/02/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 386093
Numéro NOR : CETATEXT000032940916 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-07-27;386093 ?
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