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26/09/2016 | FRANCE | N°391685

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 septembre 2016, 391685


Vu la procédure suivante :

La SCI Black Pearl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à MM. B...A...et C...D....

Par une ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Black Pearl.

Par un arrêt n° 14LY01197 du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SCI Black Pearl, annulé cette ordonnance

et renvoyé le jugement de la demande de la SCI au tribunal administratif de Greno...

Vu la procédure suivante :

La SCI Black Pearl a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 2 mars 2012 par lequel le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire à MM. B...A...et C...D....

Par une ordonnance n° 1202329 du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de la SCI Black Pearl.

Par un arrêt n° 14LY01197 du 5 mai 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur la requête de la SCI Black Pearl, annulé cette ordonnance et renvoyé le jugement de la demande de la SCI au tribunal administratif de Grenoble.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juillet et 13 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, MM. A...et D...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leurs conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de la SCI Black Pearl la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Baptiste de Froment, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Marlange de la Burgade, avocat de MM. A...et D...et à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la commune de Saint-Bon-Tarentaise ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 2 mars 2012, le maire de Saint-Bon-Tarentaise a délivré un permis de construire en vue de l'édification de chalets d'habitation à MM. A...et D...; que, par une ordonnance du 21 février 2014, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif a rejeté, pour irrecevabilité manifeste, la demande présentée par la SCI Black Pearl tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté ; que, par un arrêt du 5 mai 2015, contre lequel MM. A...et D...se pourvoient en cassation, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé cette ordonnance et renvoyé l'affaire au tribunal administratif pour qu'il soit statué sur la demande ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les président des cours administratives d'appel et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, par ordonnance, " Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens. " ;

3. Considérant, d'une part, que ces dispositions permettent de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, y compris si elles sont régularisables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; que, s'il n'est pas justifié de la qualité du représentant d'une personne morale, alors qu'elle est contestée en défense, la juridiction n'est pas tenue d'alerter à nouveau le requérant avant de lui opposer une irrecevabilité manifeste de sa requête ;

4. Considérant, d'autre part, que si en vertu de l'article 1849 du code civil, le gérant d'une société civile immobilière tient normalement de ses fonctions le droit d'agir en justice, sans avoir à justifier de sa qualité pour agir, il en va différemment lorsque le gérant est une personne morale de droit étranger ; qu'il appartient alors à la personne morale requérante, dès lors qu'une fin de non-recevoir est soulevée sur ce point en défense, de fournir les éléments permettant de s'assurer de la régularité de la saisine ; que, si tel n'est pas le cas, le juge administratif peut, sans qu'il y ait lieu de prescrire une mesure d'instruction, opposer une irrecevabilité ;

5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM. A...et D...ont opposé en défense devant le tribunal administratif une fin de non-recevoir tirée de ce que la SCI Black Pearl ne justifiait pas être représentée par une personne ayant qualité pour agir en son nom, dès lors qu'il n'était pas précisé qui représentait son gérant, la SA Marlett, qui est de droit luxembourgeois ; qu'il ressort des pièces de la procédure que la SCI Black Pearl n'a pas fourni les éléments permettant de s'assurer de la régularité de sa demande ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'en jugeant que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Grenoble ne pouvait, dans ces circonstances, opposer une irrecevabilité sans procéder à une mesure d'instruction, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, MM. A...et D...sont fondés, pour ce motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI Black Pearl le versement à M. A...et à M. D...d'une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 5 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Lyon est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La SCI Black Pearl versera la somme de 1500 euros chacun, d'une part, à M. A...et, d'autre part, à M.D....

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B...A..., à M. C...D...et à la SCI Black Pearl. Copie en sera adressée à la commune de Saint-Bon-Tarentaise.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 26 sep. 2016, n° 391685
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Baptiste de Froment
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester
Avocat(s) : SCP MARLANGE DE LA BURGADE ; SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Formation : 7ème chambre
Date de la décision : 26/09/2016
Date de l'import : 07/10/2016

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 391685
Numéro NOR : CETATEXT000033157849 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2016-09-26;391685 ?
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