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26/09/2016 | FRANCE | N°394104

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 26 septembre 2016, 394104


Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 août 2015 du Président de la République portant nomination de magistrats, en tant qu'il ne le nomme pas et procède à la nomination de Mme F...E...-A... au poste de vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Papeete et de M. D...A...au poste de vice-président au tribunal de première instance de Papeete ;

2°) d'enjoi

ndre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen de ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C...B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 20 août 2015 du Président de la République portant nomination de magistrats, en tant qu'il ne le nomme pas et procède à la nomination de Mme F...E...-A... au poste de vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Papeete et de M. D...A...au poste de vice-président au tribunal de première instance de Papeete ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de procéder à un nouvel examen de sa candidature.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ;

- la loi organique n° 94-100 du 5 février 1994 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...B..., magistrat, s'est porté candidat, en vue des affectations de magistrats devant intervenir en août 2015, pour occuper différents postes dont ceux de vice-président placé auprès du premier président de la cour d'appel de Papeete et de vice-président au tribunal de première instance de Papeete ; que le garde des sceaux, ministre de la justice, n'a pas proposé sa nomination sur ces postes au Conseil supérieur de la magistrature ; que par décret du 20 août 2015 portant nomination de magistrats, le Président de la République a nommé Mme E...-A... au poste de vice-présidente placée auprès du premier président de la cour d'appel de Papeete et M. A...au poste de vice-président au tribunal de première instance de Papeete ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de ce décret dans cette mesure ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 27-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : " Le projet de nomination à une fonction du premier ou du second grade et la liste des candidats à cette fonction sont communiqués pour les postes du siège ou pour ceux du parquet à la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature./ Ce projet de nomination est adressé aux chefs de la Cour de cassation, aux chefs des cours d'appel et des tribunaux supérieurs d'appel, à l'inspecteur général des services judiciaires ainsi qu'aux directeurs et chefs de service de l'administration centrale du ministère de la justice, qui en assurent la diffusion auprès des magistrats en activité dans leur juridiction, dans le ressort de leur juridiction ou de leurs services. Ce document est adressé aux syndicats et organisations professionnelles représentatifs de magistrats et, sur leur demande, aux magistrats placés dans une autre position que celle de l'activité. / Toute observation d'un candidat relative à un projet de nomination est adressée au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Conseil supérieur de la magistrature (....) " ; qu'aux termes de l'article 28 de la même ordonnance : " Les décrets de nomination aux fonctions de président d'un tribunal de grande instance ou d'un tribunal de première instance ou de conseiller référendaire à la Cour de cassation sont pris par le Président de la République sur proposition de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature./ Les décrets portant promotion de grade ou nomination aux fonctions de magistrat autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent sont pris par le Président de la République sur proposition du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis conforme de la formation compétente du Conseil supérieur de la magistrature pour ce qui concerne les magistrats du siège et après avis de la formation compétente du Conseil supérieur pour ce qui concerne les magistrats du parquet. (...) " ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 17 de la loi organique du 5 février 1994 sur le Conseil supérieur de la magistrature : " Les propositions du ministre de la justice sont transmises au Conseil supérieur avec la liste des candidats pour chacun des postes concernés. / Le rapporteur a accès au dossier des magistrats candidats. Il peut demander au ministre de la justice toutes précisions utiles. Ces précisions et les observations éventuelles du magistrat intéressé sont versées dans le dossier de ce dernier./ Sur proposition du rapporteur, le Conseil supérieur peut remettre au ministre de la justice les observations qu'il estime utiles sur le contenu du dossier examiné. / (...) " :

4. Considérant, en premier lieu, d'une part, qu'il résulte de ces dispositions que le garde des sceaux, ministre de la justice, transmet au Conseil supérieur de la magistrature sa proposition de nomination d'un magistrat du siège sur un poste donné ainsi que la liste des autres magistrats s'étant portés candidats sur le même poste ; que si le Conseil supérieur de la magistrature peut, s'il l'estime utile, formuler à l'attention du garde des sceaux des observations sur les autres candidats, son avis porte sur la seule candidature qui lui a été proposée par le garde des sceaux sur ce poste ; que, dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le caractère contradictoire de la procédure aurait été méconnu faute pour le Conseil supérieur de la magistrature de lui avoir transmis son avis sur la candidature d'autres magistrats ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ne résulte ni des dispositions citées ci-dessus, ni d'aucune autre disposition ou principe que le Conseil supérieur de la magistrature serait tenu de transmettre à un magistrat candidat sur un poste, non proposé par le garde des sceaux et ayant émis des observations, l'avis qu'il a formulé sur la proposition du garde des sceaux, de nomination d'un autre magistrat sur le même poste ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le décret qu'il attaque serait irrégulier pour ce motif ;

6. Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que le garde des sceaux, ministre de la justice, propose au Conseil supérieur de la magistrature la candidature d'un magistrat parmi celles qu'il a reçues sur un poste donné ; que le garde des sceaux dispose, en vertu des dispositions précitées de l'article 28 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, d'un large pouvoir d'appréciation pour établir cette proposition en fonction, d'une part, de l'expérience et des aptitudes des candidats, d'autre part, des exigences du poste à pourvoir ; que si M. B...fait valoir que son ancienneté et son expérience dans la magistrature sont plus grandes que celles des autres candidats finalement retenus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué serait entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation des besoins du service et de l'aptitude respective des magistrats concernés à les satisfaire ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation du décret attaqué ; que, par suite, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C...B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, à Mme F...E...-A... et à M. D...A....


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 394104
Date de la décision : 26/09/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2016, n° 394104
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier Ribes
Rapporteur public ?: Mme Suzanne von Coester

Origine de la décision
Date de l'import : 07/10/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:394104.20160926
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