Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 20 octobre 2015, M. B...demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du garde des sceaux, ministre de la justice, refusant d'abroger les dispositions de l'article 26 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de procédure civile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- la décision du 22 juillet 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B...;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Suzanne von Coester, rapporteur public ;
1. Considérant que, par une lettre du 20 juin 2015, M. A...B...a saisi le garde des sceaux, ministre de la justice, d'une demande tendant à l'abrogation de l'article 26 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que M. B...demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur cette demande ;
2. Considérant que l'intérêt donnant qualité pour exercer un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant d'abroger une disposition réglementaire est subordonné à l'existence d'un intérêt à contester cette disposition ; qu'il appartient au requérant de faire connaître au juge les effets concrets qu'aurait le maintien en vigueur de la disposition réglementaire sur sa situation ;
3. Considérant que l'abrogation des dispositions litigieuses serait sans incidence sur la légalité des décisions définitives prises les 30 juin 2014 et 1er juin 2015 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d'appel de Paris sur les recours de M. B...contre trois décisions du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Meaux lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, ces instances passées ne sauraient être prises en compte pour apprécier l'intérêt de M. B...à contester le refus d'abrogation de ces dispositions ; que, suite à la communication du moyen, susceptible d'être relevé d'office, tiré de son défaut d'intérêt à agir, M. B...ne justifie pas d'un litige né et actuel à l'occasion duquel l'absence de possibilité, au regard des textes applicables, de saisir le bureau d'aide juridictionnelle d'une juridiction autre que le tribunal de grande instance de Meaux pourrait lui porter préjudice ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, M. B...ne fait état, à l'appui de sa requête, d'aucune circonstance permettant d'établir que le maintien en vigueur des dispositions litigieuses serait de nature à affecter sa situation ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice, est fondé à soutenir que, faute pour M. B... de justifier d'un intérêt à contester le refus d'abroger les dispositions litigieuses, sa requête est irrecevable ; que cette requête ne peut par suite, qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens présentés.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B..., au Premier ministre et au garde des sceaux, ministre de la justice.