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20/10/2016 | FRANCE | N°390639

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 20 octobre 2016, 390639


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010. Par un jugement n° 1301457 du 11 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA00337 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compléme

ntaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2015 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2010. Par un jugement n° 1301457 du 11 décembre 2013, le tribunal administratif a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 14PA00337 du 2 avril 2015, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B...contre le jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 juin et 1er septembre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Etienne de Lageneste, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de M.B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel il a été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2006 à 2010, assorties de pénalités pour manquement délibéré. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 11 décembre 2013 rejetant sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires.

2. En premier lieu, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci.

3. Devant la cour, M. B...soutenait que son nom figurait sur un fichier dérobé à la banque HSBC de Genève et détenu par l'administration fiscale et que cette circonstance était à l'origine du déclenchement du contrôle fiscal dont il avait fait l'objet. Pour écarter le moyen qu'il soulevait devant elle, tiré de ce que cette seule circonstance suffisait à entacher les opérations de contrôle d'une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions auxquelles il avait été assujetti, la cour s'est fondée sur ce que M. B...n'apportait aucune justification au soutien de cette allégation. En faisant ainsi peser sur le contribuable la charge d'établir que son nom figurait sur un document dont il ne disposait pas et dont l'administration n'avait jamais contesté être en possession, la cour a méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve.

4. Toutefois, la seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition. Ce motif, qui répond à un moyen soulevé par l'administration devant les juges du fond et dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait, doit être substitué au motif erroné en droit retenu par l'arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif.

5. En second lieu, c'est par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation et sans commettre d'erreur de droit que la cour, qui a adopté les motifs du jugement du tribunal administratif de Paris, a jugé que, pour opérer les redressements litigieux, procédant de la taxation de revenus d'avoirs non déclarés que M. B...détenait sur un compte en Suisse via une structure située dans les Iles Vierges britanniques, l'administration s'était exclusivement fondée sur les documents bancaires que le contribuable lui avait communiqués et sur les investigations qu'elle avait conduites au cours de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de celui-ci, ce dont elle a déduit que manquait en fait le moyen, soulevé par M. B...devant elle, tiré de ce que l'administration se serait fondée, pour établir les impositions en litige, sur des preuves déloyales résultant d'un vol de données commis au détriment de la banque HSBC à Genève. Si M. B...soutient, en outre, à l'appui de sa contestation du bien-fondé des impositions, que l'administration aurait utilisé ces données de manière indirecte pour l'inciter à lui fournir des informations sur ses avoirs non déclarés, en méconnaissance de son droit à ne pas procéder à sa propre incrimination, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, ne peut être utilement soulevé pour la première fois en cassation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 390639
Date de la décision : 20/10/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. - DÉTENTION PAR L'ADMINISTRATION, AVANT D'ENGAGER UN CONTRÔLE FISCAL, D'INFORMATIONS OBTENUES DE MANIÈRE FRAUDULEUSE PAR UN TIERS - INCIDENCE SUR LA RÉGULARITÉ DE LA PROCÉDURE D'IMPOSITION - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01 La seule circonstance que, avant de mettre en oeuvre à l'égard du contribuable les pouvoirs qu'elle tient du titre II du livre des procédures fiscales aux fins de procéder au contrôle de sa situation fiscale et de recueillir les éléments nécessaires pour, le cas échéant, établir des impositions supplémentaires, l'administration aurait disposé d'informations relatives à ce contribuable issues de documents obtenus de manière frauduleuse par un tiers est, par-elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition.


Références :

[RJ1]

Comp., dans le cas où l'administration se prévaut, pour établir l'imposition, de pièces ou documents obtenus par une autorité administrative ou judiciaire dans des conditions déclarées ultérieurement illégales par le juge, CE, 15 avril 2015, Société Car Diffusion 78, n° 373269, p. 144.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 oct. 2016, n° 390639
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Etienne de Lageneste
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:390639.20161020
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