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30/11/2016 | FRANCE | N°384192

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 novembre 2016, 384192


Vu la procédure suivante :

M. E...C..., Mme B...C..., son épouse, Mme D...C...et M. A...C..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en Champagne de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices ayant résulté de l'arrêt cardiaque dont M. E...C...a été victime le 7 avril 2004 au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Reims au cours d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Par un jugement n° 0800293 du 26 mai

2011, le tribunal administratif a mis hors de cause le CHU de Reims, co...

Vu la procédure suivante :

M. E...C..., Mme B...C..., son épouse, Mme D...C...et M. A...C..., ses enfants, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en Champagne de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation des préjudices ayant résulté de l'arrêt cardiaque dont M. E...C...a été victime le 7 avril 2004 au centre hospitalier régional universitaire (CHU) de Reims au cours d'une séance d'oxygénothérapie hyperbare. Par un jugement n° 0800293 du 26 mai 2011, le tribunal administratif a mis hors de cause le CHU de Reims, condamné l'ONIAM à verser à M. E...C..., d'une part, à compter du 1er janvier 2011, une rente mensuelle de 5247 euros et, d'autre part, une indemnité de 476 240 euros et rejeté les conclusions de son épouse et de ses enfants tendant à la réparation de leurs préjudices propres ainsi que les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher tendant au remboursement de ses débours.

Par un arrêt n° 11NC01236 du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement, ainsi que l'appel incident et l'appel provoqué formés par les consorts C...et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2014 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'ONIAM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les demandes présentées à son encontre ;

3°) de mettre à la charge de M. C...et du centre hospitalier universitaire de Reims la somme de 3 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat des consortsC..., et à Me Le Prado, avocat du centre hospitalier universitaire de Reims.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 18 novembre 2016, présentée par l'ONIAM ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. E... C..., chauffeur d'autocar, a été victime, le 29 mars 2004, d'un grave accident de la route à l'origine de fractures du fémur droit, du tibia et du péroné gauches et de nombreuses plaies dont une plaie périnéale ; que, dans le cadre de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims, des séances d'oxygénothérapie hyperbare ont été prescrites en vue du traitement de cette plaie ; qu'à l'issue de la douzième séance d'oxygénothérapie, M. C... a présenté un arrêt cardio-circulatoire à l'origine d'une encéphalopathie post-anoxique qui a entraîné des séquelles neurologiques irréversibles ; que M.C..., son épouse et leurs enfants ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne de mettre la réparation des préjudices ayant résulté de cet accident à la charge du CHU de Reims au titre de fautes médicales ou à la charge de l'ONIAM au titre de la solidarité nationale ; que, par un jugement du 26 mai 2011, le tribunal a, d'une part, écarté l'existence de fautes médicales et rejeté en conséquence les conclusions dirigées contre le CHU et, d'autre part, a retenu que l'arrêt cardiaque présentait le caractère d'un accident médical ouvrant à M. C... un droit à réparation au titre de la solidarité nationale en application des dispositions du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique, a estimé à 50 %, compte tenu des conséquences propres de l'accident de la circulation, la part du dommage corporel dont la réparation incombait à l'ONIAM et mis à la charge de celui-ci le versement à l'intéressé d'une indemnité de 476 240 euros et d'une rente mensuelle de 5 247 euros ; que, par un arrêt du 3 juillet 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par l'ONIAM contre ce jugement, l'appel incident de M.C..., tendant au relèvement des sommes mises à la charge de l'office, ainsi que son appel provoqué tendant à la condamnation du CHU de Reims, et, enfin, l'appel présenté par Mme C...et ses enfants au titre de leurs préjudices propres, qu'elle a regardé comme un appel principal présenté après l'expiration du délai légal ; que cet arrêt fait l'objet d'un pourvoi de l'ONIAM ainsi que d'un pourvoi incident et d'un pourvoi provoqué des consortsC... ;

Sur le pourvoi de l'ONIAM :

2. Considérant que l'arrêt attaqué juge que l'accident n'est pas dû à une défaillance du matériel utilisé par le CHU de Reims, que la prescription d'une oxygénothérapie hyperbare était médicalement justifiée, que les règles d'organisation et de sécurité ont été respectées lors de la séance du 7 avril 2004, notamment en ce qui concerne la mise en oeuvre des équipements, le monitorage de la séance et la mise à disposition d'un personnel qualifié, et que les suites de l'accident ont été correctement prises en charge ; qu'il retient toutefois qu'au cours de la séance une mauvaise évaluation clinique des paramètres hémodynamiques du patient, qui annonçaient un arrêt cardio-circulatoire, et le retard dans la mise en oeuvre des actes de soins rendus nécessaires par la gravité de la situation ont fait perdre à M. C... une chance, évaluée à 55 %, d'échapper à l'arrêt cardiaque et aux séquelles qui en sont résultées ; que la cour juge en conséquence que la réparation du dommage corporel incombe au CHU à hauteur de 55 % et à l'ONIAM, au titre de la solidarité nationale, à hauteur des 45 % restants ; qu'elle rejette l'appel de l'ONIAM au motif que celui-ci n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne l'a condamné à indemniser M.C... ;

3. Considérant que, dès lors qu'elle jugeait que la part du dommage corporel dont la réparation incombait à l'ONIAM au titre de la solidarité nationale était de 45 %, alors que le jugement qui lui était déféré la fixait à 50 %, la cour devait réformer ce jugement en réduisant les sommes qu'il mettait à la charge de l'ONIAM ; qu'en rejetant l'appel de cet établissement public, elle a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, par suite, être annulé en tant qu'il rejette l'appel de l'ONIAM et met à la charge de cet établissement public le versement d'une somme de 2 000 euros à M. C...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de l'annuler en tant qu'il statue sur les dépens ;

Sur les pourvois incident et provoqué des consortsC... :

4. Considérant que, pour rejeter l'appel provoqué de M.C..., dirigé contre le CHU de Reims, la cour administrative d'appel s'est fondée sur la circonstance que son arrêt, qui rejetait l'appel de l'ONIAM, n'aggravait pas sa situation ; que l'annulation de l'arrêt en tant qu'il rejette l'appel de l'ONIAM doit entraîner, par voie de conséquence, son annulation en tant qu'il rejette l'appel provoqué de M.C... ainsi que les conclusions présentées à l'occasion de cet appel provoqué par la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher ; que, dans les circonstances de l'espèce, dès lors que l'évaluation des préjudices de M. C...à laquelle la cour s'est livrée dans le cadre de l'examen de son appel incident doit pouvoir être remise en cause par le CHU de Reims dans le cadre du nouveau règlement du litige, il y a lieu d'annuler également l'arrêt en tant qu'il rejette l'appel incident de M. C...;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que l'article 4 en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, doivent être annulés ;

6. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...et du CHU de Reims les sommes demandée par l'ONIAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme demandée par les consorts C...soit mise à la charge de l'ONIAM qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge du CHU de Reims le versement à M. C...d'une somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 3 juillet 2014 de la cour administrative d'appel de Nancy, ainsi que son article 4 en tant qu'il rejette les conclusions de M. C...et celles de la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher, sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Reims versera à M. C...une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de M. C...dirigées contre l'ONIAM au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et le surplus des conclusions de l'ONIAM sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à M. E...C..., à Mme B...C..., à Mme D...C..., à M. A... C..., au centre hospitalier universitaire de Reims et à la caisse primaire d'assurance maladie du Loir-et-Cher.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 384192
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 384192
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : LE PRADO ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:384192.20161130
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