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30/11/2016 | FRANCE | N°388102

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 novembre 2016, 388102


Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Rampan (Manche) et son assureur à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 21 octobre 2007. Par un jugement n° 12-2169 du 27 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT02499 du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté l'appel de Mme A...formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 1

8 février, 18 mai 2015 et le 29 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu la procédure suivante :

Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Rampan (Manche) et son assureur à l'indemniser des préjudices résultant de l'accident dont elle a été victime le 21 octobre 2007. Par un jugement n° 12-2169 du 27 juin 2013, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13NT02499 du 18 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, a rejeté l'appel de Mme A...formé contre ce jugement.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 février, 18 mai 2015 et le 29 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la commune de Rampan et de la compagnie Groupama Centre Manche le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de Mme A...et à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de la commune de Rampan et de la compagnie Groupama Centre Manche.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MmeA..., alors âgée de 14 ans, a été victime le 21 octobre 2007 vers 16 h 30 d'une chute de vélo sur un chemin communal à Rampan (Manche) ; que, estimant cet accident imputable à l'existence d'excavations dans la chaussée, elle a présenté à l'encontre de la commune et de son assureur une demande indemnitaire qui a été rejetée par un jugement du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Caen ; que la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme A...par un arrêt du 18 décembre 2014 contre lequel cette dernière se pourvoit en cassation ;

2. Considérant que l'arrêt attaqué retient que la présence, à la date de l'accident, de nombreuses excavations dans le chemin communal a constitué, en l'espèce, un défaut d'entretien normal de l'ouvrage public de nature à engager la responsabilité de la commune ; que la cour estime toutefois que la jeune cycliste, qui empruntait à la lumière du jour une voie qui lui était familière, ne pouvait ignorer l'état de la chaussée dont les excavations pouvaient être aisément évitées par un cycliste attentif et prudent, et que l'état inondé d'une partie de la chaussée, invoqué par elle, aurait dû la conduire à une vigilance accrue ; qu'en retenant que le comportement de Mme A...avait, dans ces conditions, présenté un caractère fautif, la cour a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas donné à ces faits une qualification juridique erronée ; que la cour, sans ignorer l'âge de Mme A...au moment de l'accident mais compte étant tenu des circonstances décrites plus haut, a pu sans commettre d'erreur de qualification juridique regarder la faute commise par la jeune cycliste comme étant de nature à exonérer en totalité la commune de sa responsabilité ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt du 18 décembre 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement de la somme demandée par la commune de Rampan et la compagnie Groupama Centre Manche au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A...est rejeté.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Rampan et de la compagnie Groupama Centre Manche au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A..., à la commune de Rampan et à la compagnie Groupama Centre Manche.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 388102
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 388102
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388102.20161130
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