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30/11/2016 | FRANCE | N°388766

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 30 novembre 2016, 388766


Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013 refusant de lui reconnaître la qualité de refugié et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté ce recours par une décision n° 14000861 du 29 octobre 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2015 et 17 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M.

B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision du 29 octobre 201...

Vu la procédure suivante :

M. A...B...a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 27 novembre 2013 refusant de lui reconnaître la qualité de refugié et, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté ce recours par une décision n° 14000861 du 29 octobre 2014.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 mars 2015 et 17 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B...demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision du 29 octobre 2014 de la Cour nationale du droit d'asile ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision du 14 septembre 2015 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité soulevées par M.B... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. A...B...et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 2 du A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, doit être considérée comme réfugiée toute personne " qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays (...) ".

2. M.B..., ressortissant nigérian, a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 27 novembre 2013 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'admission au bénéfice de l'asile ou, à défaut, de la protection subsidiaire. Pour rejeter le recours de M. B..., la Cour s'est bornée à relever, d'une part, que la situation générale ne suffisait pas à donner un fondement à sa demande d'asile " en l'absence de craintes à la fois actuelles et personnelles de persécution au sens des stipulations de l'article 1er A2 de la convention de Genève " et d'autre part, qu'il ne résultait pas de l'instruction qu'il serait personnellement exposé à de telles persécutions en cas de retour à Lagos ou à l'une des menaces graves visées par l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce faisant, et dès lors que M. B...avait produit devant elle, afin d'étayer les menaces qu'il craignait de subir pour des motifs religieux, un récit circonstancié accompagné d'éléments supplémentaires par rapport à la demande initiale qu'il avait formée devant l'OFPRA, elle a entaché sa décision d'insuffisance de motivation.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 octobre 2014 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : L'Office français de protection des réfugiés et apatrides versera à M. B...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Monsieur A...B..., à l'Office français de protection des refugies et apatrides, au Premier ministre et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 388766
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 388766
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:388766.20161130
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