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30/11/2016 | FRANCE | N°389107

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 novembre 2016, 389107


Vu la procédure suivante :

La société Foncière du Colisée a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 721,29 euros en réparation du préjudice résultant pour elle d'un refus de concours de la force publique. Par un jugement n° 1310542 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière du Colisée demande au C

onseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, d...

Vu la procédure suivante :

La société Foncière du Colisée a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise de condamner l'Etat à lui verser la somme de 40 721,29 euros en réparation du préjudice résultant pour elle d'un refus de concours de la force publique. Par un jugement n° 1310542 du 29 janvier 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Foncière du Colisée demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 83 069,81 euros en réparation du préjudice résultant pour elle du refus de concours de la force publique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société foncière du Colisée.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Foncière du Colisée a requis le 25 octobre 2010 le concours de la force publique pour exécuter un jugement du tribunal de grande instance de Nanterre du 14 septembre 2010 ordonnant l'expulsion de l'occupante d'un logement lui appartenant, situé rue Michelet à Colombes ; qu'à la suite du refus que lui a opposé le préfet des Hauts-de-Seine, la société a recherché la responsabilité de l'Etat devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 janvier 2015 par lequel le tribunal a rejeté sa demande ;

Sur le défaut de mention d'une convocation régulière des parties :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : "La décision mentionne que l'audience a été publique (...). / Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. / Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 731-3 ont été entendus. /(...) La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée" ; que dès lors qu'il n'est pas contesté qu'a été tenue une audience à laquelle les parties ont été convoquées, le jugement ne peut être entaché d'irrégularité du seul fait que cette convocation n'y a pas été mentionnée ; que la société foncière du Colisée n'allègue pas ne pas avoir été convoquée à l'audience du 8 janvier 2015 ; que le jugement mentionne d'ailleurs que son avocat a été entendu au cours de cette audience ; que le moyen tiré du défaut de mention d'une convocation régulière des parties ne saurait être accueilli ;

Sur l'absence de prise en compte d'une pièce produite après la clôture de l'instruction :

3. Considérant que, devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci ; qu'il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser ; que, s'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser ; que, dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision ;

4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans son mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine a soutenu que la réquisition de la force publique était irrégulière faute pour la société foncière du Colisée de lui avoir notifié le commandement de quitter les lieux préalablement signifié à l'occupante, comme les dispositions de l'article 62 de la loi du 9 juillet 1991 relative aux procédures civiles d'exécution lui en faisaient obligation, et que, par suite, le refus de concours n'engageait pas la responsabilité de l'Etat ; que si la société, dans son mémoire en réplique, a contesté l'absence de notification du commandement de quitter les lieux, aucun des documents joints à son mémoire n'était relatif à cette notification ; que le jugement attaqué le constate et rejette en conséquence la demande indemnitaire ; qu'à l'appui de son pourvoi en cassation, la société fait valoir qu'elle avait produit après l'audience un justificatif de notification ; que, toutefois, en l'absence de toute circonstance qui aurait empêché la société foncière du Colisée de produire avant la clôture de l'instruction le justificatif de la notification au préfet du commandement de quitter les lieux, le tribunal administratif n'était pas tenu de rouvrir l'instruction afin de pouvoir tenir compte de cette pièce après l'avoir communiquée au préfet ; que, par suite, en s'abstenant de rouvrir l'instruction, il n'a pas entaché son jugement d'irrégularité ; qu'en jugeant que les documents joints au mémoire en réplique n'apportaient pas la preuve de la notification au préfet du commandement de quitter les lieux, il a porté sur les pièces du dossier une appréciation souveraine, exempte de dénaturation ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société foncière du Colisée n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme qu'elle demande sur leur fondement soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société foncière du Colisée est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société foncière du Colisée et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 389107
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 389107
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:389107.20161130
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