La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/11/2016 | FRANCE | N°392524

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 30 novembre 2016, 392524


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission du pourvoi de M. et Mme A...B...dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1

50 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

V...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 4 mars 2016, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission du pourvoi de M. et Mme A...B...dirigé contre l'arrêt du 1er juin 2015 de la cour administrative d'appel de Paris en tant seulement que cet arrêt a rejeté leurs conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Laurence Marion, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeB..., à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de la commune de Cesson et à la SCP Lévis, avocat du syndicat intercommunal des sports.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, dans leur requête introductive d'instance devant la cour administrative d'appel de Paris, M. et Mme B...avaient présenté des conclusions tendant à ce que la cour enjoigne à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances qu'ils subissent du fait du voisinage d'un terrain de football dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; que la cour a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'ainsi son arrêt doit être annulé dans cette mesure ;

2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et MmeB..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnés à verser à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports la somme que ceux-ci demandent à ce titre ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Cesson ni du syndicat intercommunal des sports la somme que demandent M. et Mme B...au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L''article 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 1er juin 2015 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. et Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports de prendre des mesures propres à faire cesser définitivement les nuisances existantes dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Article 2 : Le jugement de ces conclusions est renvoyé devant la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. et MmeB..., par le syndicat intercommunal des sports et par la commune de Cesson sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B..., à la commune de Cesson et au syndicat intercommunal des sports.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 392524
Date de la décision : 30/11/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 nov. 2016, n° 392524
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: Mme Laurence Marion
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS ; SCP BORE, SALVE DE BRUNETON ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/12/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2016:392524.20161130
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award