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06/01/2017 | FRANCE | N°387395

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 06 janvier 2017, 387395


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1005406 du 17 juillet 2012, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA04067 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un m

émoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2015, 27 avril 2015 et 20 juin 2016 ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Marseille de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1005406 du 17 juillet 2012, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 12MA04067 du 27 novembre 2014, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par M. et Mme B...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 janvier 2015, 27 avril 2015 et 20 juin 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Domingo, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. et Mme B...;

Considérant ce qui suit :

1. En premier lieu, en vertu du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable : " (...) tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés ". Lorsque l'administration fait usage du droit que lui confèrent les dispositions précitées de contrôler sur pièces les déclarations du contribuable, en lui demandant, le cas échéant, des justifications complémentaires, sans toutefois procéder à un examen critique des documents comptables, cette procédure ne peut être assimilée à une vérification de comptabilité. En revanche, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont, le cas échéant, elle peut remettre en cause l'exactitude. L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure, notamment, l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L. 47 du livre des procédures fiscales.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'administration fiscale a adressé le 10 juin 2009 à la SCI Lumitex une demande de renseignements qui l'invitait à produire des copies des statuts de la société, des déclarations n° 2072 relatives aux années 2006 et 2007 qu'elle avait souscrites, des contrats de location faisant apparaître les locataires présents, des justificatifs des frais et charges relatifs à ces deux années ainsi que du tableau d'amortissement du contrat de prêt dont les intérêts avaient été déduits. La cour a également relevé que le 10 juillet 2009, M. B..., gérant de la SCI Lumitex, avait apporté les documents sollicités dans les bureaux de l'administration à l'exception des justificatifs des frais et charges relatifs aux années 2006 et 2007 et du tableau d'amortissement du contrat de prêt dont les intérêts avaient été déduits. La cour a estimé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que les redressements notifiés le 8 novembre 2009 d'une part, à la SCI Lumitex et d'autre part, en application du 1° de l'article 8 du code général des impôts, à ses associés, procédaient de l'absence de justification du caractère de charges déductibles des sommes correspondantes, qui ont par suite été réintégrées au résultat net imposable. La cour a pu, sans entacher son arrêt d'erreur de droit ni de contradiction de motifs, déduire de ces constatations que l'ensemble des opérations conduites par l'administration, tant à l'égard de la société que de ses associés, se rattachaient à la mise en oeuvre des pouvoirs de contrôle qu'elle tient des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales et que les redressements en litige ne procédaient, en conséquence, pas d'une vérification de comptabilité au sens de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales, laquelle ne peut au demeurant être engagée à l'égard de sociétés civiles immobilières.

3. En second lieu, s'il est constant que l'administration avait indiqué aux contribuables, dans la demande de renseignements qui leur avait été adressée, qu'en l'absence de nouveau courrier de sa part dans les soixante jours à compter de leur réponse, ils pourraient considérer que les informations fournies par eux avaient permis de compléter leur dossier et que l'examen ponctuel de leur situation fiscale serait clos, la cour a relevé, par une appréciation souveraine des faits non arguée de dénaturation, que M. B... avait omis de transmettre à l'administration fiscale les justificatifs de frais et charges relatifs aux années 2006 et 2007 ainsi que le tableau d'amortissement du contrat de prêt qui lui avaient été demandés et que les redressements notifiés procédaient de la réintégration des charges correspondant à cette absence partielle de réponse. En jugeant que, dans ces conditions, l'administration n'avait pas entaché d'irrégularité la procédure d'imposition, la cour n'a, en tout état de cause, pas commis d'erreur de droit. Si les requérants soutiennent en outre qu'une proposition de rectification ne pouvait leur être adressée sans qu'ait été préalablement mise en oeuvre soit la procédure de demande de justifications de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, soit la procédure de redressement contradictoire, ces moyens ne peuvent être utilement soulevés pour la première fois en cassation. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les requérants ont fait l'objet d'une procédure de rectification contradictoire.

4. En dernier lieu, c'est par une appréciation souveraine non entachée de dénaturation que la cour a relevé que le courrier du 8 janvier 2010 adressé par les contribuables à l'administration ne comportait aucune demande expresse tendant à ce qu'un délai supplémentaire de trente jours leur soit accordé pour présenter leurs observations en réponse à la proposition de rectification qui leur a été notifiée le 11 décembre 2009. La cour a pu en déduire, sans méconnaître les dispositions des articles L. 57, L. 11 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, que les requérants n'avaient pas été privés, du fait de l'absence de prise en compte d'une telle demande, de la possibilité de présenter leurs observations.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de M. et Mme B...doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B...est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 06 jan. 2017, n° 387395
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Domingo
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 06/01/2017
Date de l'import : 17/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 387395
Numéro NOR : CETATEXT000033843794 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-01-06;387395 ?
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