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12/01/2017 | FRANCE | N°382159

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 12 janvier 2017, 382159


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 13NT01269-13NT01270 du 2 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur la pénalité de 80 % pour activité occulte mise à sa charge.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2015 et 29 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme

A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 août ...

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 31 juillet 2015, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Mme B...A...dirigées contre l'arrêt n° 13NT01269-13NT01270 du 2 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il s'est prononcé sur la pénalité de 80 % pour activité occulte mise à sa charge.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 28 septembre 2015 et 29 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A...ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 9 août 2016, Mme A...reprend les conclusions de son pourvoi et les mêmes moyens. Elle soutient en outre qu'en vertu de la décision n° 368227 rendue le 7 décembre 2015 par le Conseil d'État, elle doit être déchargée de la pénalité de 80 % qui lui a été infligée pour activité occulte dès lors que les plus-values de cession litigieuses avaient fait l'objet d'une déclaration, certes erronée, mais qui n'a pas eu pour objet de dissimuler ces revenus ni d'éluder totalement l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Garreau, Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, avocat de Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Lorsqu'une personne physique ou morale ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter cet acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10 p. 100. / (...) / 3. La majoration visée au 1 est portée à : (...) 80 p. 100 lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première. / 80 p. 100 en cas de découverte d'une activité occulte ". Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi dont elles sont issues, que dans le cas où un contribuable n'a ni déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire, ni fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, l'administration doit être réputée apporter la preuve, qui lui incombe, de l'exercice occulte de l'activité professionnelle si le contribuable n'est pas lui-même en mesure d'établir qu'il a commis une erreur justifiant qu'il ne se soit acquitté d'aucune de ces obligations déclaratives.

2. Des plus-values de cession d'immeubles, dès lors qu'elles ont été déclarées comme telles par le contribuable, ne peuvent être regardées comme provenant de l'exercice d'une activité occulte au sens de l'article 1728 du code général des impôts, alors même que l'intéressé n'a souscrit aucune déclaration de son activité en sa qualité réelle de marchand de biens ni fait connaître son activité à un centre de formalité des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce. Il suit de là que la cour a commis une erreur de droit en estimant que la requérante n'était pas fondée à se prévaloir de la circonstance qu'elle avait régulièrement déposé une déclaration au titre de l'imposition des plus-values litigieuses pour soutenir que l'administration lui avait, à tort, appliqué la majoration de 80 % prévue par ces dispositions en raison du caractère occulte de son activité.

3. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il s'est prononcé sur la pénalité de 80 % pour activité occulte mise à sa charge.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 que l'administration n'établit pas l'existence d'une activité occulte de nature à justifier, par application de l'article 1728 du code général des impôts, la majoration de 80 % dont ont été assortis les droits en litige.

6. Il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements n° 1100928 et 1003280 du 7 mars 2013, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions en décharge des pénalités de 80 % pour activité occulte mises à sa charge.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, pour l'ensemble de la procédure, la somme de 4 500 euros à verser à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 2 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur la pénalité de 80 % pour activité occulte.

Article 2 : Mme A...est déchargée des pénalités de 80 % pour activité occulte mises à sa charge.

Article 3 : Les jugements du 7 mars 2013 du tribunal administratif de Rennes sont réformés en ce qu'ils ont de contraire à la présente décision.

Article 4 : L'État versera à Mme A...une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 382159
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2017, n° 382159
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GARREAU, BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:382159.20170112
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