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12/01/2017 | FRANCE | N°398113

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 12 janvier 2017, 398113


Vu les procédures suivantes :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, d'autre part, d'ordonner des dégrèvements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un jugement n° 1302273 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14NT01846 du 10 mars 2016, la c

our administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, transmis au Conseil d'É...

Vu les procédures suivantes :

M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes, d'autre part, d'ordonner des dégrèvements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties. Par un jugement n° 1302273 du 13 mai 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes.

Par un arrêt n° 14NT01846 du 10 mars 2016, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, transmis au Conseil d'État les conclusions du pourvoi, enregistré le 11 juillet 2014 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A...concernant la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties et a, en second lieu, rejeté leur appel formé contre ce jugement concernant l'impôt sur le revenu et les contributions sociales.

1° Sous le n° 398113, par ce pourvoi et par un nouveau mémoire, enregistré le 17 mars 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté leur demande de dégrèvement de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 399673, par un pourvoi sommaire, enregistré le 10 mai 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

.................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Luc Matt, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme A...;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi n° 399673 :

2. Aux termes de l'article R. 611-22 du code de justice administrative : " Lorsque la requête ou le recours mentionne l'intention du requérant ou du ministre de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée./ Si ce délai n'est pas respecté, le requérant ou le ministre est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Le Conseil d'Etat donne acte de ce désistement ". M. et MmeA..., dans leur pourvoi sommaire, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 mai 2016 sous le n° 399673, dirigé contre l'arrêt du 10 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes en tant qu'il a rejeté leurs conclusions relatives aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2009 et 2010 et aux pénalités correspondantes ont exprimé leur intention de produire un mémoire complémentaire. Le délai imparti par l'article R. 611-22 du code de justice administrative a expiré le jeudi 11 août 2016. A la date de la présente décision, ce délai est expiré et aucun mémoire complémentaire n'a été produit avant son expiration. Dès lors, il résulte des dispositions de cet article R. 611-22 que M. et Mme A...sont réputés s'être désistés de leur pourvoi n° 399673 tendant à l'annulation dans cette mesure de l'arrêt du 13 mai 2014 de la cour administrative d'appel de Nantes. Il y a lieu, par suite, de donner acte de ce désistement.

Sur le pourvoi n° 398113 :

3. Pour demander l'annulation du jugement du 13 mai 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'octroi de dégrèvements de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés bâties, M. et Mme A...soutiennent que ce tribunal a méconnu les articles 1414 A et 1391 B ter du code général des impôts en jugeant qu'ils ne pouvaient pas bénéficier de ces dégrèvements alors que, compte tenu de la critique qu'ils formulaient à propos du rehaussement de leur revenu qui leur a été notifié au titre des années 2009 et 2010, le niveau de ce revenu, une fois annulé ce rehaussement, les rendaient éligibles aux dispositifs de plafonnement de taxe d'habitation et de taxe foncière prévus par ces articles. Toutefois, compte tenu du désistement dont il a été donné acte au point 2 ci-dessus, l'arrêt du 10 mars 2016 de la cour administrative d'appel de Nantes est devenu définitif, ainsi que le rehaussement d'impôt sur le revenu litigieux. Par suite, le pourvoi de M. et Mme A...contre le jugement du 13 mai 2014 ne peut, en tout état de cause, qu'être rejeté.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, au titre de ces dispositions, à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. et Mme A...dans l'affaire n° 399673.

Article 2 : Le pourvoi n° 398113 de M. et Mme A...est rejeté.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...A...et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 398113
Date de la décision : 12/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 jan. 2017, n° 398113
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Luc Matt
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 24/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398113.20170112
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