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18/01/2017 | FRANCE | N°386458

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 janvier 2017, 386458


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101810 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande, à l'exception des impositions supplémentaires et pénalités contestées mises à leur charge au titre de l'année 2005.

Par un arrêt nos 13NT00356, 13NT00497 du 9 octobre 2014, la cour

administrative d'appel de Nantes, saisie à la fois de l'appel de M. et Mme B...e...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B...ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 à 2007 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101810 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a fait droit à cette demande, à l'exception des impositions supplémentaires et pénalités contestées mises à leur charge au titre de l'année 2005.

Par un arrêt nos 13NT00356, 13NT00497 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie à la fois de l'appel de M. et Mme B...et du recours du ministre délégué chargé du budget contre ce jugement, en tant qu'il leur faisait respectivement grief, l'a annulé en tant qu'il faisait droit à la demande des requérants au titre des années 2006 et 2007, a remis les impositions correspondantes à leur charge, a réduit les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et pénalités mises à leur charge au titre de l'année 2005 et, enfin, a réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire à son arrêt.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a fait droit au recours du ministre délégué, chargé du budget, et qu'il n'a que partiellement fait droit à leur appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. A...B...;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à écarter comme non probante la comptabilité de la société à responsabilité limitée Le Carlotta, qui exerce une activité de brasserie-restaurant, et à reconstituer son chiffre d'affaires, M. et MmeB..., associés de cette société, ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2005 à 2007 et aux pénalités correspondantes en conséquence des rectifications apportées aux bénéfices industriels et commerciaux déclarés par la société. Par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles M. et Mme B...ont été assujettis au titre des années 2006 et 2007 et des pénalités correspondantes et, d'autre part, rejeté le surplus de leur demande en décharge. M. et Mme B...se pourvoient en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 octobre 2014 en tant qu'il a, d'une part, fait droit au recours du ministre délégué chargé du budget contre ce jugement dans la mesure où il faisait partiellement droit à leur demande et, d'autre part, après avoir prononcé la réduction des impositions mises à leur charge au titre de l'année 2005, rejeté le surplus de leur appel contre ce jugement.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit au recours du ministre délégué chargé du budget :

2. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés était d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un courrier du 2 septembre 2008, la société, qui tenait depuis le 14 septembre 2005 sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes, lequel se bornait à indiquer que ces traitements visaient " au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité " et que les " données utiles aux traitements " étaient, de manière générale, les " données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants " ainsi que la " comptabilité générale et gestion commerciale ". En jugeant que ces informations étaient suffisamment précises au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors que ce courrier ne comportait pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettait pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il n'a que partiellement fait droit aux conclusions de M. et Mme B...tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des boissons vendues par la société Le Carlotta, le vérificateur n'a pas tenu compte des quantités de vin vendues dans les menus " vins compris ". Il a ainsi comparé le chiffre d'affaires " liquides " déclaré par la société, lequel ne comptabilisait pas le vin vendu dans les menus " vins compris ", comptabilisés dans le chiffre d'affaires " solides ", avec un chiffre d'affaires " liquides " reconstitué à partir de l'ensemble des acquisitions de vin auprès des fournisseurs du restaurant, alors qu'il aurait dû déduire de ces acquisitions une part correspondant aux achats écoulés dans les menus " vins compris ". Par suite, en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée n'était pas radicalement viciée, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. et Mme B...sont fondés à demander l'annulation des articles 1er, 2, 5 et 6 de l'arrêt qu'ils attaquent. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros à M. et Mme B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2, 5 et 6 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme B...une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B...et au ministre de l'économie et des finances.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. RÈGLES GÉNÉRALES D'ÉTABLISSEMENT DE L'IMPÔT. CONTRÔLE FISCAL. VÉRIFICATION DE COMPTABILITÉ. GARANTIES ACCORDÉES AU CONTRIBUABLE. - INFORMATION DU CONTRIBUABLE SUR LA NATURE DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES QUE LE VÉRIFICATEUR SOUHAITE EFFECTUER (II DE L'ART. L. 47 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES) - 1) PORTÉE - 2) ESPÈCE - INFORMATIONS SUFFISAMMENT PRÉCISES SUR LA NATURE DES TRAITEMENTS INFORMATIQUES ENVISAGÉS - ABSENCE [RJ1].

19-01-03-01-02-03 1) Il résulte du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales (LPF) que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés est tenu d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.,,,2) Société tenant sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés ayant été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes par un courrier qui se bornait à indiquer que ces traitements visaient au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité et que les données utiles aux traitements étaient, de manière générale, les données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants ainsi que la comptabilité générale et gestion commerciale. Ces informations n'étaient pas suffisamment précises au regard des exigences posées par les dispositions de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, ce courrier ne comportant pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettant pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par ces dispositions.


Références :

[RJ1]

Cf. décision du même jour, CE, SARL Le Carlotta, n° 386459, inédite au Recueil.


Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2017, n° 386458
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 18/01/2017
Date de l'import : 11/10/2019

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 386458
Numéro NOR : CETATEXT000033891898 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-01-18;386458 ?
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