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18/01/2017 | FRANCE | N°386459

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 18 janvier 2017, 386459


Vu la procédure suivante :

La SARL Le Carlotta a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101808 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 et des pénalités correspondantes, puis rejeté le sur

plus de sa demande.

Par un arrêt nos 13NT00355, 13NT00470 du 9 octobre 2014...

Vu la procédure suivante :

La SARL Le Carlotta a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1101808 du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la société au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 et des pénalités correspondantes, puis rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt nos 13NT00355, 13NT00470 du 9 octobre 2014, la cour administrative d'appel de Nantes, saisie de l'appel de la SARL Le Carlotta et du recours du ministre délégué chargé du budget contre ce jugement, en tant qu'il leur faisait respectivement grief, a remis à la charge de la société les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes dues au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008, prononcé la réduction des rappels mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 13 novembre 2005 et rejeté le surplus de l'appel de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 décembre 2014 et 16 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SARL Le Carlotta demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a fait droit au recours du ministre délégué, chargé du budget, et qu'il n'a que partiellement fait droit à son appel ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Bastien Lignereux, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de la société Le Carlotta ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité qui a conduit l'administration à écarter comme non probante la comptabilité de la société à responsabilité limitée Le Carlotta, qui exerce une activité de brasserie-restaurant, et à reconstituer son chiffre d'affaires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge au titre de la période du 1er octobre 2004 au 31 mars 2008, assortis de pénalités pour manquement délibéré. Par un jugement du 4 décembre 2012, le tribunal administratif de Caen a, d'une part, prononcé la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes mis à la charge de la société au titre de la période du 14 novembre 2005 au 31 mars 2008 et, d'autre part, rejeté le surplus de sa demande en décharge. La société Le Carlotta se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 octobre 2014 en tant qu'il a, d'une part, fait droit au recours du ministre délégué, chargé du budget, contre ce jugement dans la mesure où il faisait partiellement droit à sa demande et, d'autre part, après avoir prononcé une réduction des rappels et pénalités dus au titre de la période antérieure au 14 novembre 2005, rejeté le surplus de son appel contre ce jugement.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il a fait droit au recours du ministre délégué chargé du budget :

2. Aux termes du II de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors applicable : " En présence d'une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés et lorsqu'ils envisagent des traitements informatiques, les agents de l'administration fiscale indiquent par écrit au contribuable la nature des investigations souhaitées. Le contribuable formalise par écrit son choix parmi l'une des options suivantes : / a) Les agents de l'administration peuvent effectuer la vérification sur le matériel utilisé par le contribuable ; / b) Celui-ci peut effectuer lui-même tout ou partie des traitements informatiques nécessaires à la vérification. Dans ce cas, l'administration précise par écrit au contribuable, ou à un mandataire désigné à cet effet, les travaux à réaliser ainsi que le délai accordé pour les effectuer. Les résultats des traitements sont alors remis sous forme dématérialisée répondant à des normes fixées par arrêté du ministre chargé du budget ; / c) Le contribuable peut également demander que le contrôle ne soit pas effectué sur le matériel de l'entreprise. Il met alors à la disposition de l'administration les copies des documents, données et traitements soumis à contrôle. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que le vérificateur qui envisage un traitement informatique sur une comptabilité tenue au moyen de systèmes informatisés était d'indiquer au contribuable, au plus tard au moment où il décide de procéder au traitement, par écrit et de manière suffisamment précise, la nature des traitements informatiques qu'il souhaite effectuer, eu égard aux investigations envisagées, afin de permettre au contribuable de choisir en toute connaissance de cause entre les trois options offertes par ces dispositions.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par un courrier du 2 septembre 2008, la société, qui tenait depuis le 14 septembre 2005 sa comptabilité au moyen de systèmes informatisés, a été informée du souhait du vérificateur de réaliser des traitements informatiques sur ces systèmes, lequel se bornait à indiquer que ces traitements visaient " au contrôle des recettes et de leur intégration en comptabilité " et que les " données utiles aux traitements " étaient, de manière générale, les " données de caisse : bandes de contrôle dématérialisées ou fichiers de bases de données correspondants " ainsi que la " comptabilité générale et gestion commerciale ". En jugeant que ces informations étaient suffisamment précises au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L. 47 A du livre des procédures fiscales, alors que ce courrier ne comportait pas d'information sur la nature des traitements informatiques envisagés et, ainsi, ne permettait pas au contribuable d'effectuer un choix éclairé entre les trois options qui lui étaient ouvertes par ces dispositions, la cour a commis une erreur de droit.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités mis à la charge de la société Le Carlotta au titre de la période du 1er octobre 2004 au 13 novembre 2005 :

5. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, pour la reconstitution du chiffre d'affaires des boissons vendues par la société Le Carlotta, le vérificateur n'a pas tenu compte des quantités de vin vendues dans les menus " vins compris ". Il a ainsi comparé le chiffre d'affaires " liquides " déclaré par la société, lequel ne comptabilisait pas le vin vendu dans les menus " vins compris ", comptabilisés dans le chiffre d'affaires " solides ", avec un chiffre d'affaires " liquides " reconstitué à partir de l'ensemble des acquisitions de vin auprès des fournisseurs du restaurant, alors qu'il aurait dû déduire de ces acquisitions une part correspondant aux achats écoulés dans les menus " vins compris ". Par suite, en jugeant que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires utilisée n'était pas radicalement viciée, la cour a inexactement qualifié les faits soumis à son appréciation.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que la société Le Carlotta est fondée à demander l'annulation des articles 2, 4 et 5 de l'arrêt qu'elle attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 500 euros à la société Le Carlotta au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 2, 4 et 5 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 9 octobre 2014 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nantes.

Article 3 : L'Etat versera à la société Le Carlotta une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL Le Carlotta et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 386459
Date de la décision : 18/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 jan. 2017, n° 386459
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bastien Lignereux
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:386459.20170118
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