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18/01/2017 | FRANCE | N°386816

France | France, Conseil d'État, 4ème - 5ème chambres réunies, 18 janvier 2017, 386816


Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 386816, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2014 et le 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

2° Sous le n

° 386981, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7...

Vu la procédure suivante :

1° Sous le n° 386816, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 30 décembre 2014 et le 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le syndicat national des magistrats Force ouvrière demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 5 du décret n° 2014-1255 du 27 octobre 2014 relatif à l'amélioration du fonctionnement des services de médecine de prévention et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat.

2° Sous le n° 386981, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 7 janvier et 30 mars 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le même syndicat demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique du 27 octobre 2014 pris en application de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ;

- le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Huet, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

1. Considérant que les requêtes visées ci-dessus, dirigées, pour la première, contre l'article 5 du décret du 27 octobre 2014 qui a introduit un nouvel article 75-1 dans le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique et pour la seconde, contre l'arrêté du 27 octobre 2014 du ministre des finances et des comptes publics et de la ministre de la décentralisation et de la fonction publique pris pour son application, présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique : " I. Sur simple présentation de leur convocation ou du document les informant de la réunion de ces organismes, les représentants syndicaux, titulaires et suppléants (...) appelés à siéger (...) au sein (...) des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, (...) se voient accorder une autorisation d'absence. (...)/ II.-Les représentants syndicaux bénéficient des mêmes droits lorsqu'ils prennent part, en cette qualité, à des réunions de travail convoquées par l'administration ou lorsqu'ils participent à des négociations prévues à l'article 8 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires./ III.-La durée de l'autorisation d'absence comprend, outre les délais de route et la durée prévisible de la réunion, un temps égal à cette durée pour permettre aux intéressés d'assurer la préparation et le compte rendu des travaux " ;

3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 75-1 introduit par l'article 5 du décret attaqué dans le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique : " Sans préjudice des autorisations d'absence qui peuvent être accordées sur le fondement des dispositions de l'article 75 du présent décret, les représentants du personnel, titulaires et suppléants, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail bénéficient pour l'exercice de leurs missions d'un contingent annuel d'autorisations d'absence fixé en jours par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, proportionnellement aux effectifs couverts par ces instances et à leurs compétences. (...) Ce contingent annuel d'autorisations d'absence est utilisé sous forme d'autorisations d'absence d'une demi-journée minimum qui peuvent être programmées. L'autorisation d'absence utilisée au titre de ce contingent annuel est accordée au membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail sous réserve des nécessités du service. (...) " ; que les dispositions de l'article 75 du même décret mentionnées par l'article 75-1 sont relatives aux autorisations d'absence qui sont accordées de plein droit aux représentants du personnel faisant partie de la délégation des comités appelée à réaliser, dans certaines hypothèses prévues par le décret, des enquêtes ou à rechercher, dans une situation d'urgence, des mesures préventives, ainsi que pour couvrir les temps de trajet nécessaires aux visites des services relevant de leur champ de compétence ;

4. Considérant que le syndicat requérant soutient que les dispositions de l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 issues du décret attaqué ont été édictées en méconnaissance du principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail que garantit le huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère celui de la Constitution du 4 octobre 1958, en ce qu'elles prévoient que la délivrance d'autorisations d'absence sollicitées par des représentants du personnel, membres des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, en vue de participer aux réunions de ces comités est subordonnée au respect à la fois d'un contingent annuel d'autorisations d'absence et des nécessités du service ;

5. Considérant, toutefois, que la subordination de la délivrance d'autorisations d'absence à un contingent annuel et aux nécessités de service prévue à l'article 75-1 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 ne s'applique ni aux autorisations d'absence prévues à l'article 75 du même décret, ainsi que le mentionne d'ailleurs expressément le décret, ni à celles prévues à l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 auxquelles elles n'ont ni pour objet ni pour effet de se substituer mais auxquelles elles viennent s'ajouter ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article 75-1 issues du décret attaqué auraient été édictées en méconnaissance du principe constitutionnel de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail ;

6. Considérant que le syndicat requérant ne saurait davantage invoquer une rupture d'égalité sur ce point entre la fonction publique de l'Etat et la fonction publique territoriale, des dispositions similaires à celles de l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 étant, en tout état de cause, applicables à la fonction publique territoriale en vertu de l'article 18 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ;

7. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées ont été prises à la suite d'une procédure irrégulière n'est pas assorti des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions du syndicat requérant tendant à l'annulation de l'article 5 du décret attaqué en tant qu'il introduit l'article 75-1 dans le décret du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail et à la prévention médicale dans la fonction publique doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, il en va de même de ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté pris pour son application, dès lors qu'il se borne à le contester en invoquant des moyens dirigés contre l'article 75-1 du décret du 28 mai 1982 et que ces moyens sont ceux qui viennent d'être écartés ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les requêtes du syndicat national des magistrats Force ouvrière sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national des magistrats Force ouvrière, au Premier ministre, au ministre de l'économie et des finances et à la ministre de la fonction publique.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 18 jan. 2017, n° 386816
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent Huet
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu

Origine de la décision
Formation : 4ème - 5ème chambres réunies
Date de la décision : 18/01/2017
Date de l'import : 31/01/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 386816
Numéro NOR : CETATEXT000033891903 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-01-18;386816 ?
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