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10/02/2017 | FRANCE | N°387467

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 10 février 2017, 387467


Vu la procédure suivante :

La SNC Parking du polygone a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 à raison de son établissement situé à Montpellier. Par un jugement n° 1003131 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03779 du 27 novembre 2014, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la SNC Parkings du polygone contre ce jugement.



Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, e...

Vu la procédure suivante :

La SNC Parking du polygone a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003 à 2006 à raison de son établissement situé à Montpellier. Par un jugement n° 1003131 du 5 juillet 2012, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 12MA03779 du 27 novembre 2014, la cour administrative de Marseille a rejeté l'appel formé par la SNC Parkings du polygone contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 janvier 2015, 27 avril 2015 et 18 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SNC Parkings du polygone demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de la SNC Parkings du Polygone ;

1. Aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. ". Aux termes de l'article R*13-1 du même livre : " Les vérifications de comptabilité mentionnées à l'article L. 13 comportent notamment : / a) La comparaison des déclarations souscrites par les contribuables avec les écritures comptables et avec les registres et documents de toute nature, notamment ceux dont la tenue est prévue par le code général des impôts et par le code de commerce ; / b) L'examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité à l'aide particulièrement des renseignements recueillis à l'occasion de l'exercice du droit de communication, et de contrôles matériels.. ". Aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. / Cet avis doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. ". Aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période. Aux termes de l'article L. 56 du même livre : " La procédure de rectification contradictoire n'est pas applicable : / 1° En matière d'impositions directes perçues au profit des collectivités locales ou d'organismes divers ; (...) ". Aux termes, enfin, de l'article L. 57 du même livre : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

2. Il résulte des dispositions citées au point 1 ci-dessus que, d'une part, l'administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise lorsque, en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes totalement ou partiellement éludés par celle-ci, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude et que, d'autre part, la régularité de la vérification de comptabilité suppose, sauf si la loi en dispose autrement, le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, même lorsque les impositions supplémentaires mises à la charge de ce dernier ne sont pas la conséquence d'une procédure de rectification contradictoire conduite sur le fondement des articles L. 55 à L. 61 du livre des procédures fiscales. Il en va ainsi, notamment, du droit d'être informé préalablement à la vérification de comptabilité des années soumises à vérification, auquel se réfère l'article L. 47 de ce livre, et du droit de ne pas subir une nouvelle vérification de comptabilité au regard des mêmes impôts ou taxes pour la même période, auquel se réfère l'article L 51 du même livre.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SNC Parkings du polygone a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble de ses déclarations fiscales, au cours de laquelle l'administration a constaté que divers aménagements effectués par la société n'avaient pas été soumis à la taxe professionnelle. L'administration l'a, en conséquence, assujettie à des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle pour les exercices 2003 à 2006. La société requérante se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 novembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel contre le jugement du 5 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations en litige.

4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, après avoir relevé que l'administration n'était pas tenue d'adresser à la requérante la proposition de rectification visée à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, en a déduit, d'une part, que les rehaussements de taxe professionnelle en litige n'étaient pas la conséquence de la vérification de comptabilité, quand bien même l'administration avait pris connaissance au cours de cette vérification des factures relatives aux immobilisations à l'origine des rehaussements, d'autre part, que les moyens tirés de ce que l'administration avait méconnu les dispositions des articles L. 47 et L. 51 du livre des procédures fiscales ne pouvaient être utilement invoqués par elle. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 ci-dessus qu'elle a, ainsi, entaché son arrêt d'erreurs de droit. La SNC Parkings du polygone est, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, fondée à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros à verser à la SNC Parkings du polygone au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 27 novembre 2014 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à la SNC Parkings du polygone la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SNC Parkings du polygone et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387467
Date de la décision : 10/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 10 fév. 2017, n° 387467
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:387467.20170210
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