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22/03/2017 | FRANCE | N°402567

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 mars 2017, 402567


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1504582 du 20 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce

jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 13 août 2015 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux contre la décision ayant constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par un jugement n° 1504582 du 20 juin 2016, le tribunal administratif a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 19 août 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A....

1. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-revoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; que, compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que l'avis de réception attaché au pli recommandé contenant la décision constatant l'invalidité du permis de conduire de M.A..., adressé à celui-ci et retourné à l'administration, comporte la mention " présenté/ avisé le 30/3/15 " et que la case " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution y est cochée ; qu'en estimant que la notification ne pouvait être regardée comme régulière, faute d'une mention expresse du dépôt d'un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste et précisant l'adresse de ce bureau, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que cette erreur justifie l'annulation de son jugement ;

3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité du permis de conduire de M. A... doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à l'intéressé le 30 mars 2015 ; que le délai de recours contentieux, déclenché par cette notification, était expiré lorsque M. A...a, le 6 juillet 2015, formé un recours gracieux ; que, par suite, la demande tendant à l'annulation de la décision du 13 août 2015 rejetant ce recours gracieux, qui se borne à confirmer une décision devenue définitive, est irrecevable et doit être rejetée pour ce motif ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence ;

5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par M. A...soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que le ministre n'ayant pas recouru au ministère d'un avocat et ne faisant pas état de frais spécifiques exposés par l'Etat pour présenter sa défense devant le tribunal administratif, les conclusions qu'il a présentées en première instance, tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge du demandeur au titre des mêmes dispositions ne sauraient être accueillies ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du 20 juin 2016 du tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande de M. A...devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...et par le ministre de l'intérieur au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 402567
Date de la décision : 22/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 mar. 2017, n° 402567
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402567.20170322
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