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22/03/2017 | FRANCE | N°404284

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 22 mars 2017, 404284


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 octobre 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions antérieures de retrait de points. Par un jugement n° 1508936 du 12 août 2016, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 4 août 2015 et enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.



Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2016 au secrétariat du cont...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler la décision du 9 octobre 2015 du ministre de l'intérieur constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions antérieures de retrait de points. Par un jugement n° 1508936 du 12 août 2016, le tribunal administratif, faisant partiellement droit à sa demande, a annulé le retrait de trois points consécutif à l'infraction commise le 4 août 2015 et enjoint au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés.

Par un pourvoi, enregistré le 11 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er, 2 et 4 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M.A....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Charles Touboul, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public ;

1. Considérant que les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l'arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l'amende forfaitaire, prévoient que lorsqu'une contravention soumise à cette procédure est constatée par un procès-verbal dressé avec un appareil électronique sécurisé, sans que l'amende soit payée immédiatement entre les mains de l'agent verbalisateur, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération ; que, dès lors, le titulaire d'un permis de conduire à l'encontre duquel une infraction au code de la route est relevée au moyen d'un appareil électronique sécurisé et dont il est établi, notamment par la mention qui en faite au système national des permis de conduire, qu'il a payé, à une date postérieure à celle de l'infraction, l'amende forfaitaire correspondant à celle-ci, a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis est réputé être revêtu, l'administration doit être regardée comme s'étant acquittée envers le titulaire du permis de son obligation de lui délivrer les informations requises préalablement au paiement de l'amende, à moins que l'intéressé, à qui il appartenait à cette fin de produire l'avis qu'il nécessairement reçu, ne démontre s'être vu remettre un avis inexact ou incomplet ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond et, notamment, du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A... que celui-ci s'est acquitté le 10 septembre 2015 du montant de l'amende forfaitaire consécutive à l'infraction relevée le 4 août 2015 par procès-verbal électronique ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en retenant que, faute d'avoir produit le procès-verbal relatif à cette infraction, le ministre de l'intérieur n'établissait pas que l'intéressé avait été destinataire des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le tribunal administratif de Lille a commis une erreur de droit ; que, par suite, les articles 1er et 2 et 4 de son jugement doivent être annulés ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er, 2 et 4 du jugement du tribunal administratif de Lille du 12 août 2016 sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lille dans la limite de la cassation prononcée.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. B...A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 22 mar. 2017, n° 404284
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles Touboul
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge

Origine de la décision
Formation : 9ème chambre
Date de la décision : 22/03/2017
Date de l'import : 28/03/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 404284
Numéro NOR : CETATEXT000034261022 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-03-22;404284 ?
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