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27/03/2017 | FRANCE | N°388194

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 27 mars 2017, 388194


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2015, 22 mai 2015 et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, le Collège national des sages-femmes de France, la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, l'Association des étudiants sages-femmes et l'Association nationale des sages-femmes cadres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages

-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

2°) de mettre ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 23 février 2015, 22 mai 2015 et 8 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, le Collège national des sages-femmes de France, la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, l'Association des étudiants sages-femmes et l'Association nationale des sages-femmes cadres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu la décision du 9 mars 2016 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'organisation des sages-femmes et autres ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2012-739 du 9 mai 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Tiphaine Pinault, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et autres ;

Sur la légalité externe du décret attaqué :

1. Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 9 mai 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière et à l'Observatoire national des emplois et des métiers de la fonction publique hospitalière : " Le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière comprend : 1° Vingt représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers. (...) " ; qu'aux termes de l'article 38 du même décret : " Par dérogation à l'article 2, pour le renouvellement du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière intervenant avant le 31 décembre 2013, un siège est attribué à l'organisation syndicale la plus représentative des personnels de direction (...) ainsi qu'à toute organisation syndicale justifiant au sein de la fonction publique hospitalière d'une influence réelle, caractérisée par son activité, son expérience et son implantation professionnelle et géographique, parmi celles ne disposant pas de siège au terme du processus de répartition des sièges à la proportionnelle à la plus forte moyenne prévu au 1° de l'article 2 du présent décret. / Le nombre total de sièges attribués aux organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers mentionnées au 1° de l'article 2 du présent décret est augmenté à due concurrence. " ;

2. Considérant qu'il résulte des dispositions transitoires de l'article 38 du décret du 9 mai 2012 cité ci-dessus que le conseil supérieur de la fonction publique hospitalière pouvait comporter, jusqu'à son premier renouvellement général postérieur au 31 décembre 2013, un nombre de représentants des agents hospitaliers supérieur à vingt ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce conseil, lorsqu'il a rendu, le 8 juillet 2014, soit avant ce premier renouvellement général, son avis sur le décret attaqué, était irrégulièrement composé au seul motif qu'il comportait vingt-trois représentants des agents hospitaliers ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article 12 du même décret du 9 mai 2012 : " (...) Lorsqu'un projet de texte soumis au conseil supérieur réuni en formation plénière recueille un vote défavorable unanime de la part des membres prévus au 1° de l'article 2, le projet de texte fait l'objet d'un réexamen et une nouvelle délibération est organisée, sur le même point de l'ordre du jour, dans un délai qui ne peut être inférieur à huit jours, ni supérieur à trente jours. (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que les positions prises sur l'avis rendu par ce conseil le 8 juillet 2014 par les représentants des organisations syndicales représentatives des agents hospitaliers comprenaient, outre les voix défavorables, une voix favorable et cinq abstentions ; que les organisations requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir qu'une seconde délibération du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière était requise ;

Sur la légalité interne :

4. Considérant que l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalières déjà mentionné ci-dessus fixe que les dispositions de cette loi " s'appliquent aux personnes qui, régies par les dispositions du titre premier du statut général, ont été nommées dans un emploi permanent à temps complet ou à temps non complet dont la quotité de travail est au moins égale au mi-temps, et titularisées dans un grade de la hiérarchie des établissements ci-après énumérés : 1° Etablissements publics de santé (...) " ; que par ailleurs, par exception à ces dispositions et ainsi qu'il a également été dit ci-dessus, l'article L. 6152-1 du code de la santé publique énumère de façon limitative ceux des agents des établissements publics de santé qui ne relèvent pas du statut de la fonction publique hospitalière ; que cet article n'y inclut pas les sages-femmes ; que le législateur ayant, ainsi, disposé que les sages-femmes exerçant dans un établissement public de santé relèvent du statut de la fonction publique hospitalière, les organisations requérantes ne peuvent utilement soutenir que le décret attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il fait relever le corps des sages-femmes des hôpitaux d'un statut particulier de la fonction publique hospitalière et non d'un statut autonome ;

5. Considérant qu'aux termes du III de l'article 3 du décret attaqué : " Les sages-femmes des hôpitaux exercent leurs compétences médicales dans le respect du code de déontologie des sages-femmes dont les dispositions figurent aux articles R. 4127-301 à R. 4127-367 du code de la santé publique. " ; qu'aux termes de l'article R. 4127-348 du code de la santé publique : " Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect du secret professionnel. (...) " ; que les organisations requérantes ne sont, par suite, pas fondées à soutenir que le principe d'indépendance des sages-femmes dans l'exercice de leurs compétences médicales serait méconnu par le décret attaqué ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que ce décret définit un statut qui n'est pas pris sur le fondement des dispositions de l'article L. 6152-1 du code de la santé publique ;

6. Considérant enfin qu'aux termes de l'article 4 du décret attaqué : " Les sages-femmes des hôpitaux du premier grade exercent les activités de prise en charge clinique, de prévention et de recherche qui relèvent de leurs compétences, notamment dans les unités de soins de gynécologie et d'obstétrique " ; qu'aux termes de son article 5 : " I. - Les sagesfemmes des hôpitaux du second grade assurent des fonctions cliniques ou de coordination en maïeutique. (...) Elles peuvent également être investies de responsabilités fonctionnelles en matière de coordination et de formation et de l'encadrement d'équipes soignantes. (...) / II. - Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent participer en qualité d'enseignant à l'enseignement théorique et clinique des étudiants sages-femmes (...). / III. - Les sages-femmes des hôpitaux du second grade peuvent assurer des fonctions de direction de structures de formation en maïeutique. (...) " ; qu'aucune disposition ni aucun principe n'imposait au pouvoir réglementaire de créer un troisième grade de sages-femmes des hôpitaux pour lui réserver les fonctions d'enseignement théorique et clinique en maïeutique et de direction de structures de formation dans ce domaine ; que les organisations requérantes ne sauraient à cet égard utilement soutenir qu'en conférant à toutes les sages-femmes du second grade, quelques soient leurs titres ou diplômes, la vocation à exercer ces compétences, le décret attaqué méconnaîtrait le principe d'égalité, ce principe n'impliquant pas que des personnes ayant des formations différentes soient soumises à des régimes statutaires différents ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les organisations requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation du décret qu'elles attaquent ; que leur conclusions doivent, par suite, être rejetées y compris, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, celles qu'elles présentent au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Organisation nationale syndicale des sages-femmes, au Collège national des sages-femmes de France, à la Conférence nationale des enseignants en maïeutique, à l'Association des étudiants sages-femmes, à l'Association nationale des sages-femmes cadre, au Premier ministre et à la ministre des affaires sociales et de la santé.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 388194
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 mar. 2017, n° 388194
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Tiphaine Pinault
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:388194.20170327
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