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21/04/2017 | FRANCE | N°395952

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 avril 2017, 395952


Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication des procès-verbaux relatifs à l'approbation par le conseil d'administration de cet établissement de l'attribution du marché public d'achat des nouvelles rames de RER de la ligne A à la société Alstom, de la copie de l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, des notes, classements et appréciations concernant cette entreprise et,

d'autre part, à la communication de l'instruction générale n° 459 da...

Vu la procédure suivante :

M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite par laquelle la Régie autonome des transports parisiens (RATP) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la communication des procès-verbaux relatifs à l'approbation par le conseil d'administration de cet établissement de l'attribution du marché public d'achat des nouvelles rames de RER de la ligne A à la société Alstom, de la copie de l'offre de prix détaillée de l'entreprise retenue, des notes, classements et appréciations concernant cette entreprise et, d'autre part, à la communication de l'instruction générale n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010.

Par les articles 1er et 3 de son jugement n° 1509598 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision implicite attaquée en tant qu'elle portait refus de communication de l'instruction générale litigieuse, et enjoint à la Régie autonome des transports parisiens de procéder à sa communication à M.A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 7 janvier et le 25 février 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Régie autonome des transports parisiens demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A...une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 78-573 du 17 juillet 1978 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la Régie autonome des transports parisiens ;

Considérant ce qui suit ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a saisi la Régie autonome des transports parisiens (RATP) d'une demande de communication portant notamment sur l'instruction générale n° 459 dans sa version C, en vigueur en 2010. En raison du silence gardé par cet établissement, M. A...a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, qui a rendu, le 23 avril 2015, un avis favorable sur cette demande. La RATP se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a, par ses articles 1er et 3, d'une part, annulé, en tant qu'elle portait sur l'instruction litigieuse, la décision implicite de refus née du silence gardé par la RATP, à la suite de cet avis, sur la demande de communication de M. A... et, d'autre part, enjoint à la requérante de procéder à la communication de ce document.

2. Aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1978, alors en vigueur : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des chapitres Ier, III et IV du présent titre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs. / Sont considérés comme documents administratifs, au sens des chapitres Ier, III et IV du présent titre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, directives, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. (...) ". En vertu de l'article 2 de la même loi : " Sous réserve des dispositions de l'article 6, les autorités mentionnées à l'article 1er sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent titre (...) L'administration n'est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre, leur caractère répétitif ou systématique. ". Enfin, l'article L. 2142-1 du code des transports dispose : " L'établissement public à caractère industriel et commercial dénommé " Régie autonome des transports parisiens " est chargé de l'exploitation des réseaux et des lignes de transport collectif de personnes qui lui est confiée, dans les conditions prévues aux articles L. 1241-1 à L. 1241-7. ".

3. En premier lieu, l'instruction en cause était relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un établissement public industriel et commercial. Il n'était pas soutenu devant les juges du fond qu'elle aurait en tout ou partie concerné des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l'établissement. Dès lors, en jugeant, de façon suffisamment motivée, que cette instruction présentait un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP et en en déduisant qu'elle devait être regardée comme un document administratif, le tribunal administratif de Paris n'a, contrairement à ce que soutient la requérante, entaché son jugement ni d'erreur de droit, ni d'erreur de qualification juridique.

4. En second lieu, c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et sans erreur de droit que le tribunal administratif a estimé que la demande de M. A... portait sur un nombre limité de documents, précisément énumérés, et qu'elle n'avait pas pour objet de nuire au bon fonctionnement de la RATP et en a déduit qu'elle ne revêtait pas un caractère abusif.

5. Il résulte de ce qui précède que la RATP n'est pas fondée à demander l'annulation des articles 1er et 3 du jugement attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la RATP est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Régie autonome des transports parisiens et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 395952
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-06-01-02-01 DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS. ACCÈS AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978. DROIT À LA COMMUNICATION. NOTION DE DOCUMENT ADMINISTRATIF. - INSTRUCTION RELATIVE AUX RÈGLES GÉNÉRALES ET IMPERSONNELLES DE RÉMUNÉRATION DE L'ENCADREMENT SUPÉRIEUR D'UN EPIC - INCLUSION, CE DOCUMENT PRÉSENTANT UN LIEN SUFFISAMMENT DIRECT AVEC LA MISSION DE SERVICE PUBLIC [RJ1].

26-06-01-02-01 Demande de communication d'une instruction relative aux règles générales et impersonnelles de rémunération de l'encadrement supérieur d'un établissement public industriel et commercial (EPIC) dont il n'était pas soutenu qu'elle aurait en tout ou partie concerné des personnels exclusivement affectés à la poursuite des activités à caractère privé de l'établissement. Ce document, qui présente un lien suffisamment direct avec la mission de service public impartie à la RATP, doit être regardé comme un document administratif.


Références :

[RJ1]

Cf., s'agissant d'un organisme privé chargé d'une mission de service public, CE, 17 avril 2013, La Poste c/ M. Bigi, n° 342372, T. pp. 601-602 ;

s'agissant d'une association chargée d'une mission de service public, CE, 24 avril 2013, Mme Lesain, n° 338649, T. p. 601.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2017, n° 395952
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:395952.20170421
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