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21/04/2017 | FRANCE | N°398645

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 21 avril 2017, 398645


2° Sous le n° 398648, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités roumaines. Par un jugement n° 1302843 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15DA00843 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire co

mplémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril et le 8 juillet 20...

2° Sous le n° 398648, M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 28 décembre 2012 par lequel le préfet du Nord a refusé de l'admettre provisoirement au séjour au titre de l'asile et décidé sa remise aux autorités roumaines. Par un jugement n° 1302843 du 30 décembre 2014, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 15DA00843 du 10 décembre 2015, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A...contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 avril et le 8 juillet 2016 et le 3 janvier 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat de MmeA..., au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Villette, auditeur,

- les conclusions de M. Edouard Crépey, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, avocat de Mme C...A...et de M. B...A...;

Considérant ce qui suit :

1. Les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond que par deux arrêtés, respectivement en date du 28 décembre 2012 et du 28 janvier 2013, le préfet du Nord a refusé d'admettre M. A...et sa soeur MmeA..., ressortissants algériens, au séjour au titre de l'asile et décidé leur remise aux autorités roumaines. Les requérants demandent l'annulation des arrêts du 10 décembre 2015, par lesquels la cour administrative d'appel de Douai a rejeté leurs appels contre les jugements du 30 décembre 2014 du tribunal administratif de Lille rejetant leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ces arrêtés.

3. En vertu des dispositions alors applicables du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile peut être refusée notamment si l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ce règlement avec d'autres Etats.

4. Le règlement du 18 février 2003 pose en principe dans le paragraphe 1 de son article 3 qu'une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre. L'article 5 de ce règlement prévoit que cet Etat est déterminé par application des critères fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre. L'application de ces critères est écartée en cas de mise en oeuvre, soit de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 2 de l'article 3 du règlement, soit de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement. La mise en oeuvre par les autorités françaises de ce régime doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution aux termes duquel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ".

5. Il ressort des énonciations des arrêts attaqués que la cour administrative d'appel de Douai a notamment relevé, pour apprécier les refus du préfet de faire bénéficier les requérants de la clause humanitaire définie par l'article 15 du règlement du 18 février 2003, que les intéressés n'étaient pas dépourvus d'attaches en Algérie. En se fondant sur cette circonstance, qui est sans incidence pour la mise en oeuvre des dispositions de l'article 15 du règlement, pour en déduire que les refus du préfet n'étaient pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation, la cour a commis une erreur de droit. Les requérants sont fondés, pour ce motif et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen des pourvois, à demander l'annulation des arrêts attaqués.

6. M. et Mme A...ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeA..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme totale de 3 000 euros à verser à la SCP Bore et Salve de Bruneton.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les arrêts de la cour administrative d'appel de Douai du 10 décembre 2015 sont annulés.

Article 2 : Les affaires sont renvoyées à la cour administrative d'appel de Douai.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Bore et Salve de Bruneton, avocat de M. et MmeA..., une somme totale de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C...A..., à M. B...A..., et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 398645
Date de la décision : 21/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2017, n° 398645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Villette
Rapporteur public ?: M. Edouard Crépey
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:398645.20170421
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