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17/05/2017 | FRANCE | N°389597

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 17 mai 2017, 389597


Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Colmax a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos les 31 juillet 2008 et 31 juillet 2009. Par un jugement n° 1208381 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00968 du 10 février 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Colmax contre ce

jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en répl...

Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée Colmax a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des rappels de taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés au titre des exercices clos les 31 juillet 2008 et 31 juillet 2009. Par un jugement n° 1208381 du 4 mars 2014, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 14VE00968 du 10 février 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Colmax contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 avril et 20 juillet 2015 et le 27 février 2017, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Colmax demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de la société Colmax.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Colmax, qui exerce une activité d'éditeur et de production de vidéogrammes, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période allant du 1er août 2006 au 31 juillet 2009. A l'issue des opérations de contrôle, l'administration l'a soumise à la taxe sur les ventes prévue par l'article 302 bis KE du code général des impôts devenu l'article 1609 sexdecies B du même code à raison des opérations portant sur les vidéogrammes vendus en kiosque par l'intermédiaire des Nouvelles Messageries de la Presse Parisienne, devenues Prestalis. Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de la société tendant à être déchargée de la taxe et des pénalités correspondantes mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 juillet 2008 et 2009. La société demande l'annulation de l'arrêt du 10 février 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 302 bis KE du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 18 juin 2003, relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs, dont les dispositions ont été transférées, à compter du 10 avril 2009, à l'article 1609 sexdecies B du même code : " Il est institué à compter du 1er juillet 2003, une taxe sur les ventes et locations en France (...) de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public (...) / Cette taxe est due par les redevables qui vendent ou louent des vidéogrammes à toute personne qui elle-même n'a pas pour activité la vente ou la location de vidéogrammes. La taxe est assise sur le montant hors taxe sur la valeur ajoutée du prix acquitté au titre des opérations visées ci-dessus. / Le taux est fixé à 2 %. Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret ".

3. Il résulte de ces dispositions éclairées par les travaux parlementaires de l'article 7 de la loi du 18 juin 2003 que ne sont redevables de la taxe sur les ventes de vidéogrammes que les seules personnes exerçant une telle activité de vente et ayant la propriété des vidéogrammes au moment de leur vente au public. Par suite, les entreprises de messagerie, qui sont uniquement chargées, par l'éditeur, de la diffusion des vidéogrammes sans que la propriété de ces derniers ne leur soit à aucun moment transférée, ne peuvent y être assujetties, la circonstance que la vente des vidéogrammes soit liée à celle d'une publication périodique étant à cet égard indifférente.

4. Il résulte de ce qui précède que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que la société Colmax était redevable de la taxe sur les ventes de vidéogrammes au seul motif que les produits commercialisés sur le fondement de la convention-cadre conclue entre la société et les Nouvelles Messageries Parisiennes de Presse étaient des publications accompagnées de vidéogrammes dès lors que cette circonstance est inopérante. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros à la société Colmax, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 10 février 2015 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Colmax au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Colmax et au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389597
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-06-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES. TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILÉES. TAXES SUR LE CHIFFRE D`AFFAIRES ET TAXES ASSIMILÉES AUTRES QUE LA TVA. - TAXE SUR LES VENTES DE VIDÉOGRAMMES (ART. 302 BIS KE DU CGI) - REDEVABLES - 1) PRINCIPE - PERSONNES AYANT UNE ACTIVITÉ DE VENTE DE VIDÉOGRAMMES ET AYANT LA PROPRIÉTÉ DES VIDÉOGRAMMES AU MOMENT DE LEUR VENTE AU PUBLIC - 2) APPLICATION - ENTREPRISES DE MESSAGERIE - EXCLUSION [RJ1].

19-06-04 1) Il résulte des dispositions de l'article 302 bis KE du code général des impôts (CGI), dont les dispositions ont été transférées, à compter du 10 avril 2009, à l'article 1609 sexdecies du même code, éclairées par les travaux parlementaire de l'article 7 de la loi n° 2003-517 du 18 juin 2003 dont elles sont issues, que ne sont redevables de la taxe sur les ventes de vidéogrammes que les seules personnes exerçant une telle activité de vente et ayant la propriété des vidéogrammes au moment de leur vente au public.... ,,2) Par suite, les entreprises de messagerie, qui sont uniquement chargées, par l'éditeur, de la diffusion des vidéogrammes sans que la propriété de ces derniers ne leur soit à aucun moment transférée, ne peuvent y être assujetties, la circonstance que la vente des vidéogrammes soit liée à celle d'une publication périodique étant à cet égard indifférente.


Références :

[RJ1]

Rappr., en matière de taxe sur la valeur ajoutée, CE, 21 novembre 2011, SARL Editions Ixora, n° 320089, T. p. 910.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2017, n° 389597
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert
Avocat(s) : SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389597.20170517
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