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17/05/2017 | FRANCE | N°396241

France | France, Conseil d'État, 7ème - 2ème chambres réunies, 17 mai 2017, 396241


Vu la procédure suivante :

La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac la somme de 142 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une maison de retraite. Par un jugement n° 1302026 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac une somme de

142 300 euros.

Par un arrêt n° 14LY03793 du 19 novembre 2015, la cou...

Vu la procédure suivante :

La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal ont demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac la somme de 142 300 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis au cours de l'exécution du marché de maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une maison de retraite. Par un jugement n° 1302026 du 8 octobre 2014, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a condamné la société Daniel Marot à verser à la commune de Reilhac une somme de 142 300 euros.

Par un arrêt n° 14LY03793 du 19 novembre 2015, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de la société Daniel Marot, annulé ce jugement et rejeté la demande de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 janvier, 19 avril et 5 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de la société Daniel Marot ;

3°) de mettre à la charge de la société Daniel Marot le versement de la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des marchés publics ;

- la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 ;

- le décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993 ;

- l'arrêté du 21 décembre 1993 précisant les modalités techniques d'exécution des éléments de mission de maîtrise d'oeuvre confiés par des maîtres d'ouvrage publics à des prestataires de droit privé ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Anne Lévêque, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal et à la SCP Boulloche, avocat de la société Daniel Marot.

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un acte d'engagement signé le 18 mars 2005, la commune de Reilhac a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction d'une maison de retraite au groupement constitué de la société Daniel Marot, architecte, de la société Seterso et de la société Brehault ingénierie, ayant pour mandataire la société Daniel Marot ; que la société Daniel Marot a relevé appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand l'a condamnée à verser à la commune de Reilhac, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, une somme de 142 300 euros, comprenant 105 300 euros au titre de pénalités de retard et 37 000 euros au titre des sommes qu'avait dû verser la commune de Reilhac à la société Cegelec, dans le cadre d'une transaction, pour l'indemniser de fautes commises par le maître d'oeuvre dans l'exécution de sa mission " ordonnancement, pilotage et coordination " ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Lyon a annulé le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand et rejeté la demande de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal, mandataire du maître d'ouvrage, tendant à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de la société Daniel Marot comme irrecevable au motif que le décompte du marché était devenu définitif ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI), dans sa rédaction applicable au litige : " (...) 12.31. Après réception, selon les stipulations du chapitre V, des prestations faisant l'objet du marché (...), le titulaire doit adresser à la personne responsable du marché le projet de décompte correspondant aux prestations fournies. Le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché ; si celle-ci modifie le projet de décompte présenté par le titulaire, elle lui notifie le décompte retenu. Si le projet de décompte, malgré une mise en demeure formulée par la personne responsable du marché, n'a pas été produit dans un délai de trois mois à partir de la réception des prestations, la personne publique est fondée à procéder à la liquidation sur la base d'un décompte établi par ses soins. Celui-ci est notifié au titulaire. / 12.32. Toute réclamation sur un décompte doit être présentée par le titulaire à la personne publique dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte. Passé ce délai, le titulaire est réputé avoir accepté le décompte " ; qu'aux termes de l'article 7 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché en litige : " (...) 7-3 - Solde. Après constatation de l'achèvement de sa mission par le mandataire du maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre adresse au maître de l'ouvrage une demande de paiement du solde sous forme d'un projet de décompte final. / 7-3-1 - Décompte final. Le décompte final établi par le conducteur d'opération comprend : / a - le forfait initial de rémunération figurant au projet de décompte final ci-dessus ; / b - les pénalités éventuelles susceptibles d'être appliquées au maître d'oeuvre en application du présent marché ; / c - la rémunération en prix de base hors T.V.A. due au titre du marché pour l'exécution de l'ensemble de la mission, cette rémunération étant la différence des postes a et b ci-dessus. Ce résultat constitue le montant du décompte final. Le décompte final devient définitif dès l'acceptation du maître d'oeuvre (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la société Daniel Marot, maître d'oeuvre, a transmis à la commune et à l'office public de l'habitat un document établi par ses soins et daté du 29 septembre 2010, intitulé " décompte définitif ", détaillant les sommes restant à payer au titre du solde du marché et faisant apparaître, à son profit, une somme de 12 945,50 euros et que le maître d'ouvrage lui a fait verser, sur la base de ce document, au titre de la réalisation de l'équipement en cause, le montant demandé, le 11 janvier 2011, sans préciser qu'il n'aurait pas entendu procéder au règlement du solde du marché ;

4. Considérant, d'une part, qu'en estimant que la commune, dès lors qu'elle avait procédé au règlement du solde du marché, ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 7-3 du CCAP du marché en litige, qui prévoient que le projet de décompte final adressé au maître d'ouvrage soit transmis par ses soins au " conducteur d'opération " pour que celui-ci défalque les pénalités éventuellement dues, la cour n'a pas dénaturé la portée ce ces stipulations ;

5. Considérant, d'autre part, que si les stipulations de l'article 12 du CCAG-PI prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes ; qu'ainsi, en jugeant que la commune devait être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par la société Daniel Marot dès lors qu'aucun élément du dossier qui lui était soumis ne permettait de démontrer qu'elle n'entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde du marché mais seulement à un règlement à titre d'acompte, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ;

6. Considérant que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait commis une erreur de droit en jugeant que le décompte du marché avait acquis un caractère définitif à compter de la date du paiement du solde du marché ne peut qu'être écarté ;

7. Considérant, en second lieu, qu'il appartient au maître de l'ouvrage, lorsqu'il lui apparaît que la responsabilité de son cocontractant est susceptible d'être engagée à raison de fautes commises dans l'exécution du contrat, soit de surseoir à l'établissement du décompte jusqu'à ce que sa créance puisse y être intégrée, soit d'assortir le décompte de réserves ; qu'à défaut, le caractère définitif du décompte fait obstacle à ce qu'il puisse obtenir l'indemnisation de son préjudice éventuel ;

8. Considérant que la cour administrative d'appel de Lyon a relevé que la commune de Reilhac était, à la date du paiement du solde du marché de maîtrise d'oeuvre, informée de ce qu'elle était susceptible de voir des sommes mises à sa charge en raison du comportement de la société Daniel Marot ; que, par suite, c'est sans commettre d'erreur de droit qu'elle a jugé que les requérants n'étaient plus recevables à saisir le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 31 décembre 2013 d'une demande tendant à la condamnation de la société Daniel Marot à lui verser des sommes au titre de pénalités de retard et de la mauvaise exécution de la mission " ordonnancement, pilotage et exécution ", qui avaient vocation à figurer dans le décompte du marché en litige ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal le versement à la société Daniel Marot d'une somme de 1 500 euros chacun au titre des dispositions de cet article ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Reilhac et de l'office public de l'habitat du Cantal est rejeté.

Article 2 : La commune de Reilhac et l'office public de l'habitat du Cantal verseront une somme de 1 500 euros chacun à la société Daniel Marot au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Reilhac, à l'office public de l'habitat du Cantal et à la société Daniel Marot.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-05-02-01 MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS. EXÉCUTION FINANCIÈRE DU CONTRAT. RÈGLEMENT DES MARCHÉS. DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF. - FIXATION DU MONTANT DU DÉCOMPTE GÉNÉRAL ET DÉFINITIF D'UN MARCHÉ DE PRESTATIONS INTELLECTUELLES (ART. 12 DU CCAG-PI) - 1) NÉCESSITÉ D'UNE FORMALISATION PAR UNE DÉCISION EXPLICITE - ABSENCE - 2) ESPÈCE - COMMUNE AYANT VERSÉ LES SOMMES DEMANDÉES ET DEVANT ÊTRE REGARDÉE COMME AYANT ARRÊTÉ LE MONTANT DU DÉCOMPTE PRÉSENTÉ PAR SON PRESTATAIRE.

39-05-02-01 1) Si les stipulations de l'article 12 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles (CCAG-PI) prévoient qu'une fois le projet de décompte transmis par le titulaire, le montant du décompte est arrêté par la personne responsable du marché, elles n'impliquent pas que la validation du projet soit formalisée par une décision explicite lorsque le maître d'ouvrage auquel le titulaire a transmis son projet de décompte ne le modifie pas et procède au versement des sommes correspondantes.,,,2) Prestataire d'une commune lui ayant transmis un document intitulé décompte définitif détaillant les sommes restant à payer au titre du solde du marché. La commune lui ayant versé, sur la base de ce document, au titre de la réalisation de l'équipement en cause, le montant demandé, sans préciser qu'elle n'aurait pas entendu procéder au règlement du solde du marché. Elle doit être regardée comme ayant arrêté le montant du décompte présenté par son prestataire, dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle n'entendait pas, en réalité, procéder au règlement du solde du marché mais seulement à un règlement à titre d'acompte.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 mai. 2017, n° 396241
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Anne Lévêque
Rapporteur public ?: M. Olivier Henrard
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE ; SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Formation : 7ème - 2ème chambres réunies
Date de la décision : 17/05/2017
Date de l'import : 03/07/2018

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 396241
Numéro NOR : CETATEXT000034751590 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-05-17;396241 ?
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