Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 mars et 21 octobre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le département des Yvelines demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 19 janvier 2016 par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant au retrait de la décision du 31 mars 2014 autorisant le déménagement de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) vers Paris, ainsi que la décision du 31 mars 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 85-831 du 2 août 1985 ;
- le décret n° 2014-394 du 31 mars 2014 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Olivier Henrard, rapporteur public.
1. Considérant que si le compte-rendu d'une réunion interministérielle tenue le 31 mars 2014 mentionne que le Premier ministre " indique accepter le principe d'un déménagement " de l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) de son site de Rocquencourt, il est également précisé que le Premier ministre a demandé aux ministres chargés de la tutelle de cet établissement, " en vue de préparer une décision sur la nouvelle implantation ", de déterminer précisément les besoins en termes de superficie des locaux et de financement et d'établir les divers scénarii d'implantation possible ; qu'ainsi, ce document, qui est dépourvu par lui-même de tout effet juridique direct, ne révèle pas l'existence d'une décision susceptible d'être attaquée par la voie du recours en excès de pouvoir ; qu'il suit de là que la requête du département des Yvelines est irrecevable ; que celle-ci doit, dès lors, être rejetée ;
2. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;
D E C I D E :
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Article 1er : La requête du département des Yvelines est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au département des Yvelines, au Premier ministre et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie et des finances.