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17/05/2017 | FRANCE | N°402950

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 17 mai 2017, 402950


Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2016 et le 3 février 2017, M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes nos 10, 40 et 300 de l'instruction fiscale publiée le 5 juin 2015 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-IR-CHR-20150605 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code g

néral des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ...

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 2016 et le 3 février 2017, M. et Mme A...B...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les paragraphes nos 10, 40 et 300 de l'instruction fiscale publiée le 5 juin 2015 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-IR-CHR-20150605 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emmanuelle Petitdemange, auditeur,

- les conclusions de M. Benoît Bohnert, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme B...demandent l'annulation des paragraphes nos 10, 40 et 300 de l'instruction fiscale publiée le 5 juin 2015 au bulletin officiel des impôts sous le n° BOI-IR-CHR-20150605 en ce qu'ils prévoient que la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est assise sur les revenus perçus au cours de l'année précédant celle de son paiement, alors que, selon eux, elle est assise sur les revenus perçus au cours de la deuxième année précédant son paiement.

2. En premier lieu, aux termes du I de l'article 223 sexies du code général des impôts : " 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné au 1 de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A (...). 2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu. II.-1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux ". Il résulte de ces dispositions que l'assiette de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus est constituée du revenu fiscal de référence de l'année au cours de laquelle l'imposition est établie.

3. En second lieu, le revenu fiscal de référence du foyer fiscal tel que défini au 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts s'entend du " montant net après application éventuelle des règles de quotient définies à l'article 163-0 A des revenus et plus-values retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente. (...) ". Il découle de ces dispositions, ainsi que l'a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2014-435 QPC du 5 décembre 2014, que les revenus pris en compte pour l'établissement de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus d'une année donnée sont les revenus et plus-values perçus au cours de l'année précédente, retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû titre de cette même année, sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A du code général des impôts, et majorés des éléments énumérés au 1° du paragraphe IV de l'article 1417 du code général des impôts.

4. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre, dans l'instruction fiscale attaquée, n'a pas donné une inexacte interprétation de la loi fiscale en énonçant, au paragraphe 10 de cette instruction, que " Sont redevables de la contribution les foyers fiscaux passibles de l'impôt sur le revenu dont le revenu fiscal de référence au titre de l'année d'imposition est supérieur aux seuils d'imposition mentionnés au § 1 ", au paragraphe 40 que " La contribution est assise sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de l'année d'imposition au titre de laquelle la contribution est due " et au paragraphe 300 que " L'assiette de la contribution est déterminée par les services de la Direction générale des finances publiques, l'année qui suit celle de la perception des revenus, à partir des éléments figurant sur la déclaration d'ensemble des revenus. ".

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A...B...ainsi qu'au ministre de l'économie et des finances.


Synthèse
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 402950
Date de la décision : 17/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 17 mai. 2017, n° 402950
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle Petitdemange
Rapporteur public ?: M. Benoît Bohnert

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:402950.20170517
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