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19/05/2017 | FRANCE | N°389741

France | France, Conseil d'État, 6ème - 1ère chambres réunies, 19 mai 2017, 389741


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 72009 du 4 mars 2015, la Cour des comptes a notamment constitué M. B...A..., trésorier payeur général de Mayotte, débiteur envers l'Etat, au titre de l'exercice 2011, d'une somme de 8 905 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2013.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril 2015 et 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la Cour des compte

s dans cette mesure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater que la mise en j...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 72009 du 4 mars 2015, la Cour des comptes a notamment constitué M. B...A..., trésorier payeur général de Mayotte, débiteur envers l'Etat, au titre de l'exercice 2011, d'une somme de 8 905 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 novembre 2013.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 avril 2015 et 26 janvier 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre des finances et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt de la Cour des comptes dans cette mesure ;

2°) réglant l'affaire au fond, de constater que la mise en jeu juridictionnelle de la responsabilité du comptable est devenue sans objet.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des juridictions financières ;

- la loi n° 63-156 du 23 février 1963, modifiée notamment par la loi n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 ;

- le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ;

- le décret n° 2012-1386 du 10 décembre 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cyrille Beaufils, auditeur,

- les conclusions de M. Louis Dutheillet de Lamothe, rapporteur public.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 mai 2017, présentée par le ministre de l'économie et des finances ;

1. Considérant que les dispositions du I de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 de finances pour 1963, dans leur rédaction issue de l'article 90 de la loi du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011, applicable aux déficits faisant l'objet d'un premier acte de mise en jeu de la responsabilité d'un comptable public à compter du 1er juillet 2012, définissent les obligations qu'il incombe au comptable public de respecter, sous peine de voir sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée ; qu'aux termes du VI du même article : " La responsabilité personnelle et pécuniaire prévue au I est mise en jeu par le ministre dont relève le comptable, le ministre chargé du budget ou le juge des comptes dans les conditions qui suivent. Les ministres concernés peuvent déléguer cette compétence. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public concerné, le juge des comptes peut l'obliger à s'acquitter d'une somme arrêtée, pour chaque exercice, en tenant compte des circonstances de l'espèce. Le montant maximal de cette somme est fixé par décret en Conseil d'Etat en fonction du niveau des garanties mentionnées au II. / Lorsque le manquement du comptable aux obligations mentionnées au I a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, le comptable a l'obligation de verser immédiatement de ses deniers personnels la somme correspondante. / (...) " ; que le VII de ce même article dispose que : " Le comptable public dont la responsabilité pécuniaire est mise en jeu par le ministre dont il relève ou le ministre chargé du budget et qui n'a pas versé la somme prévue au VI peut être constitué en débet par l'émission à son encontre d'un titre ayant force exécutoire. (...) " ; qu'aux termes du IX du même article : " Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au deuxième alinéa du VI ne peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. / Les comptables publics dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu dans les cas mentionnés au troisième alinéa du même VI peuvent obtenir du ministre chargé du budget la remise gracieuse des sommes mises à leur charge. Hormis le cas de décès du comptable ou de respect par celui-ci, sous l'appréciation du juge des comptes, des règles de contrôle sélectif des dépenses, aucune remise gracieuse totale ne peut être accordée au comptable public dont la responsabilité personnelle et pécuniaire a été mise en jeu par le juge des comptes, le ministre chargé du budget étant dans l'obligation de laisser à la charge du comptable une somme au moins égale au double de la somme mentionnée au deuxième alinéa dudit VI. (...) " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code des juridictions financières, la Cour des comptes juge les comptes des comptables publics, sous la seule réserve de la compétence que les dispositions de ce code attribuent, en premier ressort, aux chambres régionales et territoriales des comptes ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 citées au point précédent que le ministre dont relève un comptable public ou le ministre chargé du budget peuvent mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en raison d'un manquement à ses obligations mentionnées au I du même article, dans les conditions définies aux paragraphes VI et suivants du même article ; que les dispositions combinées du VII et des deuxième et troisième alinéas du VI du même article font obstacle à ce que l'un ou l'autre des ministres engagent la responsabilité du comptable, dans le cadre d'une procédure administrative, lorsque le manquement de ce dernier n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public intéressé ; que, lorsque ce manquement a causé un préjudice financier à cet organisme ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et que ce comptable fait l'objet d'une mise en débet administratif en application du VII de ce même article, le ministre chargé du budget peut lui accorder la remise gracieuse de la somme mise à sa charge, le cas échéant dans la limite prévue au deuxième alinéa du IX de cet article ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions citées au point 1 donnent compétence tant au ministre dont relève le comptable qu'au ministre chargé du budget et au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public ; qu'il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 cité ci-dessus, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif ; que la décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement ;

4. Considérant que lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement ; qu'il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement ; qu'il appartient au juge des comptes, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif ;

5. Considérant que, lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 19 avril 2011, M.A..., trésorier payeur général de Mayotte, a versé à la société " E voyages Comores " une somme de 9 405 euros au titre d'un marché de prestations de transport aérien, alors que ce marché avait fait l'objet d'un acte de cession au profit de la société " OSEO-Ile-de-France ", laquelle était ainsi la titulaire des créances en cause ; que, par un ordre de versement du 21 juin 2013, le ministre chargé du budget a mis en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de M. A...au titre du manquement résultant de ce paiement non libératoire et l'a mis en débet à hauteur de la somme correspondante ; que, par une décision du 12 novembre 2013, le même ministre lui a accordé la remise gracieuse partielle du débet administratif prononcé à son encontre, en laissant à sa charge une somme de 500 euros ; que M. A... a, par la suite, vu sa responsabilité personnelle et pécuniaire engagée au titre du même manquement, par un arrêt de la Cour des comptes du 4 mars 2015, contre lequel le ministre des finances et des comptes publics se pourvoit en cassation ; que le juge des comptes a estimé que le paiement indu de 9 405 euros à la société " E Voyages Comores ", qui n'avait pas donné lieu à un remboursement, avait causé à l'Etat un préjudice financier du même montant ; que la Cour des comptes a constitué M. A...débiteur de cette somme, minorée de la somme de 500 euros laissée à sa charge par le ministre chargé du budget, déjà versée par M. A...; qu'il résulte des principes rappelés ci-dessus que, faute d'avoir tenu compte, dans les conditions précisées au point 4 précédent, de la décision de remise gracieuse dont avait bénéficié M. A..., la Cour des comptes a commis une erreur de droit ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, son arrêt doit être annulé en tant qu'il statue sur la responsabilité de M. A...au titre de la cinquième charge ;

7. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit au point 6 qu'en ne s'assurant pas du caractère libératoire du règlement effectué au profit de la société " E Voyages Comores ", M. A...a manqué aux obligations de contrôle des dépenses qui lui incombaient en application de l'article 12 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, alors applicable ; qu'il y a lieu, par suite, d'engager sa responsabilité personnelle et pécuniaire en application du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précité ;

9. Considérant que le manquement en cause a conduit le comptable à effectuer un second versement du même montant de 9 405 euros au bénéfice du cessionnaire de créances, " OSEO Ile de France " ; que le premier versement était indu ; qu'il n'y a pas eu répétition de cet indu ; que ce manquement a ainsi causé un préjudice financier à l'Etat ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le plan de contrôle hiérarchisé applicable au 19 mai 2011 prévoyait que les paiements relatifs à des marchés publics d'un montant unitaire supérieur à 1 000 euros devaient faire l'objet d'un contrôle exhaustif avant paiement ; qu'ainsi les paiements afférents aux deux factures, portant sur des montants de 6 039 euros et 3 366 euros, devaient être obligatoirement contrôlés ; que la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable dont la responsabilité personnelle et pécuniaire est mise en jeu par le juge des comptes ne peut, par suite, faire l'objet d'une remise gracieuse totale en application du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 ;

11. Considérant que le préjudice subi par l'Etat du fait du manquement en cause s'élève à 9 405 euros ; qu'il convient en application des règles rappelées ci-dessus, pour définir la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée, de déduire de cette somme le montant de la remise gracieuse accordée au comptable par le ministre chargé du budget au terme de la procédure de débet administratif mentionnée au point 6, dans la limite de la somme que le ministre chargé du budget était dans l'obligation de laisser à la charge du comptable en vertu du deuxième alinéa du IX de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 en cas de mise en jeu de la responsabilité de ce dernier par le juge des comptes, fixée, par l'article 1er du décret du 10 décembre 2012, à trois millièmes du montant du cautionnement prévu pour le poste comptable, soit en l'espèce 964 euros ; qu'il convient en conséquence de ne tenir compte de la remise gracieuse, d'un montant de 8 905 euros, que pour un montant de 8 441 euros ; qu'il convient ensuite de tenir compte du versement de 500 euros déjà effectué par M. A...au titre de la procédure de débet administratif ; qu'il y a lieu, par suite, de mettre à la charge de M. A...la somme de 464 euros ;

12. Considérant qu'aux termes du VIII de l'article 60 de la loi du 23 février 1963 précitée : " Les débets portent intérêt au taux légal à compter du premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire des comptables publics " ; que le premier acte de la mise en jeu de la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable est, en l'espèce, l'ordre de versement émis à son encontre le 21 juin 2013 ; que les intérêts doivent courir à compter de cette date ;

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 4 et 5 de l'arrêt de la Cour des comptes du 4 mars 2015 sont annulés.

Article 2 : M. B...A...est constitué débiteur de l'Etat de la somme de 464 euros, augmentée des intérêts de droit à compter du 21 juin 2013.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, à M. B... A...et au parquet général près la Cour des comptes.


Synthèse
Formation : 6ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 389741
Date de la décision : 19/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - RESPONSABILITÉ - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE D'UN COMPTABLE PAR LE MINISTRE DONT IL RELÈVE OU LE MINISTRE CHARGÉ DU BUDGET - 1) CONDITION - EXISTENCE D'UN PRÉJUDICE FINANCIER - 2) POUVOIR DE REMISE GRACIEUSE DU MINISTRE DU BUDGET - PORTÉE - 3) FACULTÉ POUR LE JUGE DES COMPTES DE METTRE EN JEU LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE DU COMPTABLE À RAISON DU MÊME MANQUEMENT - A) EXISTENCE - PORTÉE - DÉFINITION COMPLÈTE PAR LE JUGE DES COMPTES DE L'ENGAGEMENT DE CETTE RESPONSABILITÉ - B) MODALITÉS - I) CAS OÙ LE MANQUEMENT A CAUSÉ UN PRÉJUDICE FINANCIER - II) CAS OÙ LE MANQUEMENT N'A PAS CAUSÉ DE PRÉJUDICE FINANCIER ET OÙ LE JUGE DES COMPTES ESTIME QU'IL Y A LIEU D'OBLIGER LE COMPTABLE À S'ACQUITTER D'UNE SOMME NON RÉMISSIBLE.

18-01-03 Il résulte du VI de l'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 que le ministre dont relève un comptable public ou le ministre chargé du budget peuvent mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable en raison d'un manquement à ses obligations mentionnées au I du même article, dans les conditions définies aux paragraphes VI et suivants de cet article.... ,,1) Les dispositions combinées du VII et des deuxième et troisième alinéas du VI du même article font obstacle à ce que l'un ou l'autre des ministres engagent la responsabilité du comptable, dans le cadre d'une procédure administrative, lorsque le manquement de ce dernier n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public intéressé.,,,2) Lorsque ce manquement a causé un préjudice financier à cet organisme ou que, par le fait du comptable public, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et que ce comptable fait l'objet d'une mise en débet administratif en application du VII de ce même article, le ministre chargé du budget peut lui accorder la remise gracieuse de la somme mise à sa charge, le cas échéant dans la limite prévue au deuxième alinéa du IX de cet article.... ,,3) a) L'article 60 de la loi du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement.,,,b) i) Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif.,,,ii) Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.

COMPTABILITÉ PUBLIQUE ET BUDGET - RÉGIME JURIDIQUE DES ORDONNATEURS ET DES COMPTABLES - JUGEMENT DES COMPTES - MISE EN JEU - PAR LE JUGE DES COMPTES - DE LA RESPONSABILITÉ PERSONNELLE ET PÉCUNIAIRE D'UN COMPTABLE À RAISON D'UN MANQUEMENT POUR LEQUEL IL A DÉJÀ FAIT L'OBJET D'UNE MISE EN DÉBET ADMINISTRATIF - 1) POSSIBILITÉ - EXISTENCE - PORTÉE - DÉFINITION COMPLÈTE PAR LE JUGE DES COMPTES DE L'ENGAGEMENT DE CETTE RESPONSABILITÉ - 2) MODALITÉS - A) CAS OÙ LE MANQUEMENT A CAUSÉ UN PRÉJUDICE FINANCIER - B) CAS OÙ LE MANQUEMENT N'A PAS CAUSÉ DE PRÉJUDICE FINANCIER ET OÙ LE JUGE DES COMPTES ESTIME QU'IL Y A LIEU D'OBLIGER LE COMPTABLE À S'ACQUITTER D'UNE SOMME NON RÉMISSIBLE.

18-01-04 1) L'article 60 de la loi n° 63-156 du 23 février 1963 donne compétence tant au ministre dont relève le comptable et au ministre chargé du budget qu'au juge des comptes pour mettre en jeu la responsabilité personnelle et pécuniaire d'un comptable public. Il suit de là que la circonstance qu'une décision administrative de mise en débet d'un comptable public est intervenue en raison d'un manquement du comptable à ses obligations ne saurait faire obstacle à ce que le juge des comptes se prononce sur l'existence du même manquement et mette en jeu, le cas échéant, la responsabilité du comptable dans les conditions prévues au VI de l'article 60, alors même que le ministre chargé du budget aurait déjà accordé une remise gracieuse à l'intéressé dans le cadre de la procédure de débet administratif. La décision du juge des comptes définit alors complètement, à la date à laquelle elle est rendue, la mesure dans laquelle la responsabilité personnelle et pécuniaire du comptable public demeure engagée au titre ce manquement.,,,2) a) Lorsque le juge des comptes constate que le manquement du comptable a causé un préjudice financier à l'organisme public concerné ou que, par son fait, l'organisme public a dû procéder à l'indemnisation d'un autre organisme public ou d'un tiers ou a dû rétribuer un commis d'office pour produire les comptes, et qu'il confirme le montant du préjudice retenu par le ministre lors de la procédure de mise en débet administratif, il lui revient, avant de mettre le comptable en débet sur le fondement du VI de l'article 60 de la loi du 23 février 1963, de prendre en compte, le cas échéant, la remise gracieuse accordée dans les limites prévues au IX de ce même article ainsi que les sommes déjà versées par le comptable au titre du manquement. Il lui incombe ainsi, dans un premier temps, de déduire, dans les limites rappelées, de la somme susceptible d'être mise à la charge du comptable la somme dont le ministre chargé du budget lui a, le cas échéant, déjà accordé la remise gracieuse au titre du même manquement. Il lui appartient, dans un second temps, de déduire de la somme restant ainsi à la charge du comptable celle que ce dernier a déjà versée en conséquence de sa mise en débet administratif.,,,b) Lorsque le juge des comptes constate, sur le fondement des mêmes dispositions, que le manquement du comptable n'a pas causé de préjudice financier à l'organisme public et qu'il y a lieu de l'obliger de s'acquitter d'une somme non rémissible, il lui incombe de déduire de la somme mise à sa charge celle que ce dernier a, le cas échéant, déjà versée au titre du même manquement, en conséquence de sa mise en débet administratif, et de préciser, s'il y a lieu, le montant qui a été versé à tort par le comptable et doit lui être restitué.


Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2017, n° 389741
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Cyrille Beaufils
Rapporteur public ?: M. Louis Dutheillet de Lamothe

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:389741.20170519
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