Vu la procédure suivante :
La société Loir-et-Cher Logement a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2014, à hauteur de la somme de 60 215 euros. Par un jugement n° 1501851 du 8 décembre 2015, le tribunal administratif a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 février et 9 mai 2016 et le 31 mars 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Loir-et-Cher Logement demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande de première instance ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Christian Fournier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Loir-et-Cher Logement ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1391 C du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les dépenses engagées par les organismes d'habitations à loyer modéré ou par les sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements pour l'accessibilité et l'adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sont déductibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales ". Si, pour être déductibles en application de ces dispositions, des dépenses doivent avoir été engagées pour des travaux qui, dans leur totalité ou pour partie, améliorent effectivement l'accessibilité des immeubles et logements pour les personnes en situation de handicap, ces travaux ne doivent pas nécessairement porter sur des équipements spécialisés pour les personnes handicapées.
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société d'habitations à loyer modéré Loir-et-Cher Logement a sollicité le bénéfice des dispositions de l'article 1391 C du code général des impôts, après avoir fait procéder en 2014 à des travaux d'équipement de salles de bain dans divers appartements lui appartenant. L'administration, si elle a partiellement donné satisfaction à la société Loir-et-Cher Logement, a toutefois refusé la déduction sollicitée à raison de travaux d'un montant de 60 215 euros. Les travaux en cause, destinés à répondre aux besoins de personnes âgées ou en situation de handicap, consistaient notamment à remplacer des baignoires par des installations de douche. La société Loir-et-Cher Logement se pourvoit en cassation contre le jugement du 8 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a refusé de faire droit à sa demande tendant à ce que lui soit allouée la déduction en cause.
3. Le tribunal administratif a jugé que les dépenses dont la société Loir-et-Cher Logement se prévalait ne pouvaient en l'espèce donner lieu à la déduction prévue à l'article 1391 C du code général des impôts au seul motif que ces dépenses ne se rattachaient pas à des travaux d'installation ou de remplacement d'équipements spécialement conçus pour les personnes en situation de handicap. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point 1 qu'en s'abstenant de rechercher si les équipements litigieux, à défaut d'être spécialement conçus pour les personnes handicapées, étaient ou non de nature, en totalité ou en partie, à améliorer effectivement l'accessibilité des logements en cause à ces mêmes personnes, le tribunal administratif d'Orléans a commis une erreur de droit. Par suite, son jugement doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société Loir-et-Cher Logement de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 8 décembre 2015 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif d'Orléans.
Article 3 : L'Etat versera à la société Loir-et-Cher Logement la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Loir-et-Cher Logement et au ministre de l'économie.