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19/06/2017 | FRANCE | N°387690

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 19 juin 2017, 387690


Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié son portefeuille final de droits à paiement unique (DPU) 2010, correspondant au portefeuille DPU initial de son exploitation sans prise en compte des aides accédant au découplage en 2010, d'autre part, la décision du 24 mars 2011 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1100916 du 14 mai 2013, le tribun

al administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC0130...

Vu la procédure suivante :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler, d'une part, la décision du 30 décembre 2010 par laquelle le préfet de la Meuse lui a notifié son portefeuille final de droits à paiement unique (DPU) 2010, correspondant au portefeuille DPU initial de son exploitation sans prise en compte des aides accédant au découplage en 2010, d'autre part, la décision du 24 mars 2011 par laquelle le même préfet a rejeté le recours gracieux qu'elle avait formé contre cette décision.

Par un jugement n° 1100916 du 14 mai 2013, le tribunal administratif de Nancy a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 13NC01301 du 11 décembre 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce jugement ainsi que les deux décisions attaquées, et enjoint au préfet de la Meuse d'intégrer aux DPU de Mme B...le montant de référence correspondant au découplage des aides 2010 de son exploitation.

Par un pourvoi, enregistré le 5 février 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de MmeB....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 ;

- le règlement (CE) n° 1120/2009 de la Commission du 29 octobre 2009 ;

- le règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Monteagle, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A...B..., exploitant agricole, a fait valoir ses droits à la retraite en mars 2009 après avoir cédé une partie des droits à paiement unique qu'il détenait à un tiers, lequel reprenait en outre l'exploitation des terres associées dans une proportion équivalente. Son épouse, Mme C... B..., a repris le reste de son exploitation à son nom à compter du 1er avril 2009 avec le solde de ses droits à paiement unique. Par une décision du 30 décembre 2010, le préfet de la Meuse a notifié à Mme B...son portefeuille final de droits à paiement unique pour 2010, sans que soit pris en compte le montant des aides qui étaient découplées cette année-là. Par une décision du 24 mars 2011, le même préfet a rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée contre cette décision au motif qu'elle n'avait pas transmis, avec sa demande unique, de déclaration de changement de statut ou de dénomination juridique de son exploitation. Le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt demande l'annulation de l'arrêt du 11 décembre 2014 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 14 mai 2013, par lequel le tribunal administratif de Nancy avait rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de ces deux décisions, et, après les avoir annulées, a enjoint au préfet de la Meuse d'intégrer aux droits à paiement unique de Mme B...le montant de référence correspondant aux aides accédant au découplage en 2010.

2. Aux termes de l'article 12 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 : " 1- La demande unique contient toutes les informations nécessaires pour décider de l'admissibilité à l'aide, en particulier : a) l'identité de l'agriculteur ; b) le régime ou les régimes concernés ; c) l'identification des droits au paiement conformément au système d'identification et d'enregistrement prévu à l'article 7 aux fins de l'application du régime de paiement unique ; d) les éléments permettant l'identification de toutes les parcelles agricoles de l'exploitation, (...) ". Aux termes de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 : " À partir de 2010, les États membres intègrent, conformément aux règles établies aux articles 64, 65, 66 et 67, dans le régime de paiement unique les aides disponibles au titre des régimes de soutien couplé visés à l'annexe XI (...) ". Aux termes de l'article 64 du même règlement : " 1. Les montants figurant à l'annexe XII qui étaient disponibles pour les aides couplées dans le cadre des régimes visés à l'annexe XI, points 1 et 2, sont répartis par les États membres entre les agriculteurs des secteurs concernés, selon des critères objectifs et non discriminatoires, tenant compte, notamment, du soutien dont ces agriculteurs ont bénéficié, directement ou indirectement, au titre des régimes considérés au cours d'une ou de plusieurs années de la période 2005-2008. (...) / 2. Les États membres augmentent la valeur des droits au paiement détenus par les agriculteurs concernés sur la base des montants résultants de l'application du paragraphe 1 (...) ". Aux termes de l'article 4 du règlement (CE) n° 1120/2009 du 29 octobre 2009 de la Commission : " En cas de changement de statut ou de dénomination juridique, l'agriculteur a accès au régime de paiement unique dans les mêmes conditions que l'agriculteur qui gérait initialement l'exploitation, dans la limite des droits au paiement détenus par l'exploitation d'origine, ou, en cas d'octroi des droits au paiement ou d'une augmentation de leur valeur, dans les limites applicables pour l'attribution des droits à l'exploitation d'origine. ". Aux termes de l'article D. 615-62-1 du code rural dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Pour l'application de l'article 63 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 susmentionné, le montant final à découpler est établi, pour chaque agriculteur, selon les modalités précisées au présent article (...) V. - Le montant final à découpler correspond à la somme des montants annuels de l'année de référence de l'agriculteur, après prise en compte des événements intervenus entre le 1er janvier 2005 et le 15 mai 2010 (...) ".

3. Il résulte des dispositions précitées que l'administration doit être informée d'un changement de statut ou de dénomination de l'exploitation agricole pour que l'agriculteur puisse prétendre au versement d'aides dites découplées, relevant des droits à paiement unique.

4. La cour administrative d'appel de Nancy a relevé, en premier lieu, que l'intéressée avait manifesté sa volonté d'activer les droits à paiement issus du découplage 2010 en déposant le 11 mai 2010 un dossier de demande d'aides sur lequel elle a coché la case " aide découplée - liée au DPU ainsi qu'au montant du découplage 2010 dont je demande l'attribution ", en deuxième lieu, que par la transmission à l'administration du contrat de cession des droits à paiement unique au titre de l'année 2009 signé avec son mari le 17 mars 2009 et par la transmission de la déclaration de création d'exploitation le 27 mars de la même année, laquelle précisait qu'elle poursuivait l'exploitation de son conjoint, elle avait porté à la connaissance de l'administration son identité, les régimes concernés, l'identification des droits au paiement, et les éléments permettant l'identification de chacune des parcelles de l'exploitation, et en troisième lieu, que les informations transmises par Mme B...avaient d'ailleurs été intégrées pour l'avenir dans le système d'enregistrement des droits au paiement. La cour, qui s'est prononcée sur le moyen d'appel tiré de la méconnaissance de la réglementation relative à l'activation des droits à paiement unique, a ainsi nécessairement estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que l'intéressée avait transmis à l'administration l'ensemble des informations requises pour signaler un changement de statut juridique de l'exploitation. Elle n'a pas, en conséquence, commis d'erreur de droit en jugeant que l'administration ne pouvait légalement refuser de la faire bénéficier du montant de référence des droits à paiement unique ouvert par le découplage des aides 2010 au seul motif qu'elle aurait dû demander expressément le transfert à son nom avant le 17 mai 2010 par la transmission d'un formulaire de demande de prise en compte d'un changement de statut juridique. Par suite, le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt doit être rejeté.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, porte-parole du Gouvernement est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation et à Mme C...B....


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 387690
Date de la décision : 19/06/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 19 jui. 2017, n° 387690
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Monteagle
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2017:387690.20170619
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