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19/06/2017 | FRANCE | N°391770

France | France, Conseil d'État, 9ème - 10ème chambres réunies, 19 juin 2017, 391770


Vu la procédure suivante :

La société Spie Batignolles a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des années 2003 et 2004 à concurrence de la somme de 1 144 502 euros. Par un jugement n° 1106845 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00226 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Spie Batignolles contre ce jugement.

Par un pou

rvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre...

Vu la procédure suivante :

La société Spie Batignolles a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés acquittées au titre des années 2003 et 2004 à concurrence de la somme de 1 144 502 euros. Par un jugement n° 1106845 du 22 novembre 2012, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 13VE00226 du 12 mai 2015, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la société Spie Batignolles contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juillet et 15 octobre 2015 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Spie Batignolles demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Gabrielle Merloz, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Soltner, Texidor, Perier, avocat de la société Spie Batignolles ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 décembre 2002 de son assemblée générale, la société CSP 100 a procédé à un apport partiel d'actifs avec effet rétroactif au 1er janvier 2002 au bénéfice de la société CSP 18, devenue Spie Batignolles. Cette dernière a inscrit à son bilan les éléments d'actifs de la société apporteuse pour leur valeur brute ainsi que les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Elle a par ailleurs doté ces provisions par un compte de capitaux propres. A la suite de la reprise de ces provisions devenues sans objet, la société Spie Batignolles a déduit extracomptablement ces reprises de son résultat des exercices 2003 et 2004. A l'issue de la vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet, l'administration a remis en cause cette déduction et réintégré les sommes correspondantes dans ses résultats imposables des années 2003 et 2004. La société Spie Batignolles se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 12 mai 2015 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation du jugement du 22 novembre 2012 du tribunal administratif de Montreuil rejetant sa demande tendant à la décharge des impositions en résultant.

2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / (...) 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice.(...). Les provisions qui, en tout ou en partie, (...) deviennent sans objet au cours d'un exercice ultérieur sont rapportées aux résultats dudit exercice.(...). ". Lorsqu'une provision a été régulièrement constituée dans les comptes de l'exercice, et sauf si les règles propres au droit fiscal y font obstacle, notamment les dispositions particulières du 5° du 1 de cet article limitant la déductibilité fiscale de certaines provisions, le résultat fiscal de ce même exercice doit, en principe, être diminué du montant de cette provision dont la reprise, lors d'un ou de plusieurs exercices ultérieurs, entraîne en revanche une augmentation de l'actif net du ou des bilans de clôture du ou des exercices correspondants.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'opération d'apport ayant été réalisée sous le régime de droit commun et non sous le régime spécial prévu par les dispositions des articles 210 A et 210 B du code général des impôts, la société requérante devait inscrire à son bilan, conformément au droit commun, la valeur nette de l'actif apporté. Elle ne pouvait régulièrement inscrire à son bilan, conformément au régime spécial, la valeur brute de l'actif et les provisions correspondantes qui figuraient au bilan de la société apporteuse. Par suite, cette écriture erronée, qui ne traduisait pas l'exercice d'une faculté juridique d'option, devait être regardée comme une erreur comptable dont la société requérante pouvait demander la correction. La cour a dès lors retenu une qualification juridique erronée en jugeant que la décision prise par la société requérante de constituer les provisions litigieuses constituait une décision de gestion qui lui était opposable et qu'elle était de ce fait tenue de les rapporter au résultat des exercices en cause en vertu des dispositions du 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la société Spie Batignolles est, par suite, fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 12 mai 2015 de la cour administrative d'appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à la société Spie Batignolles la somme de 3500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Spie Batignolles et au ministre de l'action et des comptes publics.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 19 jui. 2017, n° 391770
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP CELICE, SOLTNER, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 9ème - 10ème chambres réunies
Date de la décision : 19/06/2017
Date de l'import : 04/07/2017

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 391770
Numéro NOR : CETATEXT000034971125 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2017-06-19;391770 ?
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